Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2507342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée sur l’application télérecours citoyens sous la mention « référé », M. C… A… soumet simultanément au tribunal une « demande d’annulation » et une demande « en référé-suspension ».
Par son recours en annulation, il demande au président du tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne refusant de réexaminer sa situation et de recalculer ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne de recalculer ses droits au revenu de solidarité active et lui verser une aide sociale réaliste pour équilibrage de budget ;
3°) de constater le préjudice et le retard causé par la gestion de ses demandes.
Par son recours en référé, il demande au président du tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne refusant de réexaminer sa situation et de recalculer ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) de suspendre la retenue mensuelle de 89 euros sur ses prestations à échoir en remboursement d’un indu de RSA et de prime d’activité.
Il soutient que :
- il y a urgence du fait de la privation immédiate de ressources essentielles ;
- en application des articles L. 262-2 et R. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, B… était tenue de réviser ses droits au RSA dès son changement de situation ;
- en refusant de réviser ses droits, B… a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de B… est disproportionnée et porte atteinte au droit de subsistance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision implicite portant refus de réviser ses droits au revenu de solidarité activité, qui serait née du silence gardé sur sa demande formée le 25 avril 2024, et présente, dans la même requête, des conclusions à fin de suspension et des conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite. M. A…, qui a déposé sa requête sur l’application Télérecours citoyens en sélectionnant la mention « référé », doit être regardé, au regard des dispositions de l’article R. 522-3 du code de justice administrative, comme ayant présenté ses conclusions au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Alors qu’en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et qu’il n’est pas saisi du principal, il n’entre pas dans son office de statuer sur les recours en excès de pouvoir. Par suite, sans préjudice pour le requérant de présenter, par requête distincte, un recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, les conclusions en annulation présentées dans la requête soumise au juge des référés doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête distincte à fin d’annulation ou de réformation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… présente dans la même requête des conclusions à fin de suspension et des conclusions à fin d’annulation, mais il n’a pas introduit devant le tribunal, par requête distincte, un recours en annulation ou en réformation de la décision qu’il conteste. Par suite, son recours en référé, non adossé à une requête au fond, ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées au point 4 et pour ce motif est manifestement irrecevable.
7. Au surplus, le requérant ne justifie avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre la décision qu’il conteste et n’est donc pas recevable à en saisir directement le juge.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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