Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à
travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous
astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A… lui permettant de disposer d’un certificat de résidence algérien valable du 26 mai 2024 au 25 mai 2034.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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