Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 déc. 2024, n° 2204732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée de discrimination illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 28 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources propres suffisantes et stables.
4. Si M. A se prévaut des décisions du 10 octobre 2019 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a reconnu le statut de travailleur handicapé et a fait droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés en estimant qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, et fait valoir qu’il ne peut plus exercer l’activité de conducteur de véhicules de transport en commun du fait de son handicap, il n’établit pas ni n’allègue que sa pathologie ferait obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle. Il ressort en outre des pièces produites par le requérant qu’il n’a pas pu bénéficier d’un accompagnement de la part de l’organisme de placement spécialisé Cap emploi faute d’avoir transmis à Pôle emploi sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que son niveau de français insuffisant constitue un obstacle à sa recherche d’emploi, difficulté à laquelle le requérant ne soutient ni n’allègue avoir remédié. Par ailleurs, la circonstance que M. A est inscrit à Pôle emploi et répond à toutes les convocations qui lui sont adressées n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait recherché activement un emploi compatible avec son état de santé. Dès lors, l’insuffisante insertion professionnelle de M. A à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ne saurait être regardée comme résultant directement de son handicap. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une discrimination illégale fondée sur le handicap ni d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne justifiant pas avoir exposé de frais dans le cadre du présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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