Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2600612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2026, le 13 mars 2026 et le 26 mars 2026 (ce dernier non communiqué) M. A… B…, représenté par Me Beroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; sa motivation est stéréotypée ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à l’assertion relative à la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français ; il n’a jamais été rendu destinataire de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard du 5) l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il est entaché d’erreur d’appréciation ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2026 et le 16 mars 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’accord franco-algérien, modifié ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Beroud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 25 février 2020, sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 26 janvier 2021, renouvelée à trois reprises jusqu’au 9 mars 2022. Le 19 avril 2022, le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par le tribunal de céans le 16 juin 2022. La cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement par un arrêt du 15 juin 2023. Le 22 mai 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, la situation de M. B…, ressortissant algérien, est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose, de décider en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, de l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… réside en France avec sa famille depuis presque 6 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 et, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, a créé une entreprise le 1er février 2024 qui lui permet de générer des revenus. Le requérant est, par ailleurs, parents de deux enfants âgés de 12 ans et 8 ans au jour de l’arrêté attaqué. Ces deux enfants ont passé l’essentiel de leur vie sur le territoire français et y sont scolarisés. Ils sont parfaitement intégrés dans le système scolaire et sont inscrits au sein de clubs sportifs. Les nombreux témoignages produits témoignent de l’excellente intégration de la famille au sein de la société française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au vu de la durée de présence en France, des efforts d’intégration dont font preuve M. B… et ses enfants malgré leur jeune âge et de ses perspectives d’intégration professionnelle sérieuses de nature à leur permettre de garantir la poursuite de leur intégration dans la société française dans de bonnes conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 décembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de la Savoie délivre à M. B…, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de la Savoie du 17 décembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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