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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé n°2501831 du 5 mars 2025 et de lui remettre dans un délai de quinze jours un titre provisoire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2501831 du 5 mars 2025 qui lui enjoignait, dans un délai d’un mois à compter de la notification, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— le délai pour exécuter les injonctions expirait le 5 avril 2025, sa situation demeure urgente ;
— le rendez-vous délivré par la préfète ne rend pas la requête sans objet des lors que l’objet de la requête est d’enjoindre la préfète à exécuter l’ordonnance du 5 mars 2025 en délivrant un titre de séjour provisoire à l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. B afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— l’ordonnance n°2501831 du 5 mars 2025, du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mai 2025 à 14h45.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Par une ordonnance n° 2501831 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler et a précisé que ce titre aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2501832.
3. M. B saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour susmentionné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. M. B expose que la prescription faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour prévue par l’ordonnance n° 2501831 du 5 mars 2025, n’a reçu aucune forme d’exécution. En réponse à la requête la préfète de l’Isère a indiqué qu’elle a délivré à M. B un rendez-vous « afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour complète ». Elle produit une convocation de M. B pour « rendez-vous contentieux ». Rien dans les indications et pièces produites par la préfète de l’Isère ne permet de considérer qu’elle a délivré à M. B son titre de séjour ayant une valeur provisoire ni qu’elle s’apprête à le faire. Ce rendez-vous n’a ainsi pas pour effet, de faire disparaître l’objet du litige. La préfète de l’Isère ne fait au demeurant pas valoir que la situation de M. B, reconnue comme urgente par cette l’ordonnance n° 2501831, a changé. Il s’ensuit que contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, il y a lieu de statuer sur la demande de M. B.
6. L’absence d’exécution de la mesure prescrite par l’ordonnance n° 2501831 constitue une circonstance nouvelle dont M. B peut se prévaloir et qui justifie la modification du dispositif de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° n°2501832 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’article 3 de l’ordonnance n°2501831 du 5 mars 2025, du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance n°2504862. Ce titre aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2501832.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25048622
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