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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les erreurs figurant sur son état civil sont constitutives d’une fraude.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Nataf substituant Abitbol, représentant M. A, présent ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 8 juillet 1985, déclare être entré en France le 24 janvier 2020. Le 8 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français un étranger parent d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur le 28 janvier suivant, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, M. A n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. D’abord, si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse ressortissante française, Mme B, avec laquelle il s’est marié le 17 décembre 2022, et de leur enfant, né en France le 24 octobre 2024, il n’apporte toutefois pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité et l’ancienneté da sa communauté de vie avec son épouse. En outre, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa contribution réelle et effective à l’éducation et l’entretien de son enfant. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Sénégal, où réside sa mère, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, saisi d’un doute sur l’authenticité des actes d’état-civil produits par M. A, a saisi les services spécialisés de la fraude documentaire le 19 août 2024 au motif que ces actes ne correspondaient pas aux modèles référencés en raison de la mention de parents nés en 1900, de l’absence de mention de l’heure de naissance et d’une absence de jugement supplétif pour une naissance en 1985 avec un acte en 1990. La décision attaquée indique que les rapports d’analyse concluaient à l’absence d’authenticité de ces actes au motif que les documents n’étaient pas sécurisés et que le délai de déclaration de naissance n’était pas respecté. Le préfet des Yvelines a alors considéré que, la fraude documentaire étant avérée, M. A ne remplissait pas les conditions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’était pas possible de vérifier son union avec une ressortissante française.
8. M. A expose que les anomalies, relevées par l’avis des services spécialisés de la fraude documentaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil qu’il a produit. Toutefois, ces allégations ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause cet avis qui fonde la décision attaquée et par lequel des services spécialisés de la fraude documentaire ont estimé que les extraits de registre d’état civil de l’intéressé ne correspondaient pas aux modèles référencés, qu’il s’agissait de documents non sécurisés et que le délai de déclaration de naissance n’était pas respecté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que c’est à tort que l’autorité préfectorale a retenu que les actes d’état civil produits par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour revêtaient un caractère inauthentique au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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