Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2513627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B A, agissant en son nom personnel et qualité de représente l’égale de l’enfant Mahawa Condé, représentée par Me Fabre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre subsidiaire, au conseil départemental de la Loire-Atlantique et, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation, à Nantes, tenant compte de leur état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII, du conseil départemental de la Loire-Atlantique ou de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de sa demande.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en juin 2025, elle a été contrainte de quitter son hébergement et qu’elle vit depuis dans la rue alors qu’elle est enceinte et mère isolée d’un enfant né le 28 avril 2024, dont la santé est précaire ; en dépit de ses appels réitérés au 115, elle n’a bénéficié d’aucune proposition d’hébergement ;
— il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent :
*le droit d’asile en l’absence d’accès à un hébergement digne et stable fourni par l’OFII alors qu’elles sont demandeuses d’asile ; l’OFII ne pouvait lui retirer « de fait » les conditions matérielles d’accueil sans avoir respecté la procédure contradictoire et lui avoir notifié de décision écrite ; il n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité lié à sa grossesse et à la présence de son enfant en bas âge ;
*le droit à un hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale et que ses conditions de vie sont dangereuses pour elle et sa fille ; les services départementaux devaient, alors qu’elle s’était manifestée auprès du 115, lui apporter une assistance matérielle au titre de l’aide sociale à l’enfance en raison de sa situation de mère isolée accompagnée d’un enfant de moins de trois ans ; il appartenait à l’Etat de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence du fait de la carence du département à lui assurer un soutien matériel et psychologique ;
*le droit à la vie et de ne pas subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, à défaut, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ou au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger avec sa fille née le 28 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier de l’urgence dont elle se prévaut, Mme A fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter son hébergement en juin 2025 et, qu’isolée et sans ressources, elle vit depuis dans la rue avec sa fille âgée de 15 mois et qu’elle est elle-même enceinte de six mois. Toutefois, la requérante, qui bénéficié d’une prise en charge à partir du mois de janvier 2025, ne justifie pas des motifs pour lesquels il aurait été mis fin à celle-ci. A cet égard, si elle indique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait abusivement mis fin à ses conditions matérielles d’accueil et fait référence à un mail de l’Office du 11 décembre 2024 informant son conseil de ce qu’elle n’était plus « de fait » éligible aux conditions matérielles d’accueil, ce message est antérieur à sa prise en charge en janvier 2025. De plus, Mme A n’a produit aucun élément permettant d’apprécier ses conditions de vie à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve de ses vaines démarches auprès du centre 115 en vue d’obtenir un hébergement par la seule production de captures d’écran d’un téléphone portable ne permettant pas d’identifier l’auteur des appels. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait effectué des démarches auprès du service social intégré d’accueil et d’orientation ou informé le préfet de la Loire-Atlantique de sa situation. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas par les pièces produites et l’ensemble des circonstances exposées, de l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu’il y aurait urgence à ordonner à très bref délai une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
V POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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