Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 août 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A C B, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du même code, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, à savoir le 24 octobre 2024 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à un risque d’interpellation, à une mesure d’éloignement, à un placement en rétention et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; il se trouve dans une situation d’extrême précarité dès lors qu’il est dépourvu de toute ressource et ne bénéficie d’aucune aide matérielle ;
— il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 6 janvier 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, comprenant un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— et les observations de Me Pigneira, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né en 1976, a été reçu le 24 octobre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 6 janvier 2026, soit un délai de 439 jours. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. Il demande également d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. B se prévaut d’une part, de ce que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais l’expose à un risque d’interpellation, une mesure d’éloignement et à un placement en rétention. Toutefois, il n’est pas établi qu’il ferait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, le requérant soutient que ce délai ne lui permet pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Cependant, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité et de vulnérabilité qui impliquerait que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile alors que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Pigneira, au préfet de la Guyane et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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