Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° GD-SE1-2025-01-17-A-00005685 en date du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’agrément dirigeant ;
2°) d’annuler la décision n° CAR-SE1-2025-01-15-A-000052936 en date du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer un agrément dirigeant et une carte professionnelle dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le directeur du CNAPS à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 juin 2025, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 27 juin 2025, Mme A a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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