Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 avr. 2025, n° 2506002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les agents ayant respectivement signé l’arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l’habilitation pour le faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— l’édiction de cet arrêté n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle au regard, notamment, de sa vulnérabilité ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Espagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Néraudau, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que :
* La requérante a donné naissance, le 19 avril 2025, à l’enfant Salematou Rai Bangoura ;
* La décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ; le préfet de Maine-et-Loire ne saurait utilement faire valoir qu’elle ne sera plus enceinte au moment de l’exécution de son transfert ; elle fait l’objet d’un suivi au sein de l'« unité de gynécologie-obstétrique-médico-psycho-sociale » (UGOMPS) du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
* Le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 avril 2025 à 14h00.
Des pièces complémentaires, produites par Mme C, ont été enregistrées le vendredi 25 avril 2025 à 12h08.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 20 mars 1997, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 février 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 18 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac, consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée, a révélé qu’elle avait préalablement déposé une demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 26 février 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 5 mars 2025. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme C soutient avoir fui la Guinée le 26 mai 2021 pour échapper aux violences physiques, sexuelles et psychologiques commises à son égard par son époux, auquel elle a été mariée de force alors qu’elle était encore mineure. L’intéressée indique avoir, au terme d’un parcours migratoire particulièrement éprouvant, rejoint l’Italie, dans un état de détresse psychologique. Elle précise, avoir été contrainte de quitter ce pays en raison des conditions d’accueil qui lui ont été réservées et avoir rejoint l’Espagne, où elle indique avoir été hébergée dans un logement insalubre et n’avoir pu bénéficier d’un suivi médical alors qu’elle était enceinte. A cet égard, il ressort du compte rendu d’échographie versé aux débats, établi le 6 mars 2025 par une sage-femme échographiste du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), et dont le préfet avait connaissance à la date de l’arrêté litigieux, que l’intéressée, déjà mère de trois enfants, était, à cette même date, enceinte de trente-trois semaines et six jours d’aménorrhée et qu’elle présente, par ailleurs, des antécédents de fausse couche. En outre, Mme C produit des résultats d’analyses biologiques établis le 13 mars 2025, faisant notamment état de ce que l’intéressée présentait, à cette date, une sérologie positive au virus de la varicelle et du zona. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait été adressée, à la date de la décision attaquée, à l'« unité de gynécologie-obstétrique-médico-psycho-sociale » (UGOMPS) du CHU de Nantes, laquelle assure une prise en charge des patientes en situation de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’état de santé et de la particulière vulnérabilité de la requérante à la date de l’arrêté litigieux, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer l’intéressée vers l’Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Néraudau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
- Métropole ·
- Établissement ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Capacité ·
- Dioxyde de carbone ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Air
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Attestation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Restructurations ·
- Résidence ·
- Service ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Régularisation
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Protection ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.