Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2208302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 16 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a procédé à la régularisation de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de la biodiversité, à défaut d’annulation de cet arrêté, de lui verser la prime de restructuration de service (PRS) et de l’autoriser à déroger au point 6 de l’instruction transitoire relative au temps de travail de l’Office français de la biodiversité.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté du 19 mai 2022 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des 1° et 2° de l’article R. 131-28-5 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité, dès lors qu’il ne prévoit pas le versement d’une prime de restructuration de service (PRS) ;
— il était en droit de percevoir cette prime, dès lors que le changement de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 doit être regardé comme une opération de restructuration de service ouvrant droit à son versement ;
— le montant de cette prime aurait dû être fixé à 2 500 euros, dès lors que sa nouvelle résidence administrative est éloignée de plus de dix kilomètres de celle qui était auparavant la sienne ;
— le directeur général de l’Office français de la biodiversité ne pouvait légalement lui refuser l’attribution de cette même prime au motif que son changement de résidence administrative ne s’est pas accompagné d’un déménagement, dès lors que cette condition de déménagement n’est pas au nombre de celles prévues par les dispositions réglementaires applicables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 29 octobre 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 sont irrecevables, l’arrêté attaqué ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des courriers du 15 octobre et du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de la biodiversité de l’autoriser à déroger à l’article 6 de l’instruction transitoire relative au temps de travail et de lui verser la prime de restructuration de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;
— le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l’environnement ;
— le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement ;
— le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l’Office français de la biodiversité ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique de l’environnement, a exercé ses fonctions au sein du service départemental de l’Ain de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à compter du 1er septembre 2006. Par une décision du directeur général de cet établissement public de l’État du 20 septembre 2006, sa résidence administrative a été fixée sur le territoire de la commune d’Hauteville-Lompnes, dans le département de l’Ain. À la suite de la création, à compter du 1er janvier 2020, de l’Office français de la biodiversité, établissement public de l’État issu de la fusion de l’Agence française de la biodiversité et de l’ONCFS, par un arrêté du 2 janvier suivant, la ministre de la transition écologique et solidaire a affecté M. A en qualité de d’inspecteur de l’environnement du service départemental de l’Ain de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’Office français de la biodiversité à compter du 1er janvier 2020. Sa résidence administrative est demeurée sur le territoire de la commune d’Hauteville-Lompnes. Cependant, par un arrêté du 19 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a procédé à la régularisation de la résidence administrative de l’intéressé en fixant le lieu de son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Brénod à compter du 30 mai 2022. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté précité du 19 mai 2022.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 portant régularisation de la résidence administrative de M. A :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 15 avril 2022, la directrice des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité a informé M. A qu’il avait été décidé, dans l’intérêt du service et en cohérence avec l’organisation existante de l’Office français de la biodiversité, de mettre en correspondance les résidences administratives et les implantations de service, et de modifier ainsi la situation des personnels disposant d’une résidence administrative sans implantation afin de définir leur résidence comme la commune où se situe l’implantation du service ou de l’unité territoriale où ils sont affectés. Cette même lettre informait l’intéressé qu’il se trouvait dans la situation des agents ayant une résidence administrative ne correspondant pas à une implantation immobilière rattachée à l’Office français de la biodiversité, de sorte qu’un arrêté établissant sa résidence administrative en correspondance avec la commune de rattachement de son unité territoriale lui serait prochainement notifié, mais, d’une part, que ce changement de résidence administrative n’entrainerait pas l’attribution d’une PRS puisque sa résidence administrative actuelle, située sur le territoire de la commune d’Hauteville-Lompnes, ne correspondait pas à une commune sur le territoire de laquelle se situait un service ou une unité territoriale de l’Office français de la biodiversité, d’autre part, que cette régularisation de résidence administrative n’emporterait pas de conséquences sur ses éléments de rémunération principaux et, enfin, que cette décision n’emporterait pas davantage de conséquences sur le remisage de son véhicule de service, qui pourrait continuer de s’effectuer à son domicile pour utilité de service, sur autorisation de son directeur.
4. En l’espèce, si l’arrêté contesté du 19 mai 2022 procède, en conséquence de cette lettre du 15 avril 2022, à la régularisation de la résidence administrative de M. A à compter du 30 mai 2022, et fixe son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Brénod en lieu et place du territoire de la commune d’Hauteville-Lompnes, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés du mémoire en défense, que l’intéressé n’a pas été muté ou déplacé dans le cadre des opérations de restructuration consécutives à la création de l’Office français de la biodiversité à compter du 1er janvier 2020 et qu’il n’a subi, ni modification des conditions d’exercice de ses missions, ni déménagement de son service. L’administration fait en effet valoir en défense, sans être contredite, d’une part, que si la résidence administrative de M. A avait initialement été fixée sur le territoire de la commune d’Hauteville-Lompnes, dans le département de l’Ain, à compter du 1er janvier 2020, ni l’ONCFS, ni l’Office français de la biodiversité lui ayant succédé à compter de la même date n’y étaient propriétaires ou locataires d’un bien immobilier, d’autre part, que les locaux de l’unité territoriale au sein desquels le requérant travaille habituellement, lorsqu’il n’exerce pas les missions de terrain qui lui sont dévolues, se situent sur le territoire de la commune de Brénod, dans le département de l’Ain, et, enfin, que l’arrêté contesté du 19 mai 2022 n’a modifié en rien les conditions d’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, cet arrêté par lequel le directeur général de l’Office français de la biodiversité a procédé à la régularisation de la résidence administrative de M. A à compter du 30 mai 2022, qui ne modifie pas concrètement le lieu d’affectation de l’intéressé ni les tâches qu’il a à accomplir, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et qui n’emportent pas davantage de perte de responsabilités ou de rémunération, doit être regardé, compte tenu de ses effets, comme une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite et dès lors que cette mesure ne traduit pas davantage une discrimination ou une sanction, l’Office français de la biodiversité est fondé à soulever une fin de non-recevoir tirée de ce que cet arrêté ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme faisant grief à M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
7. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. En l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présenté des demandes en vue d’obtenir l’autorisation de déroger à l’article 6 de cette instruction et ne demande pas l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service. En outre, l’arrêté attaqué du 19 mai 2022 n’a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de refuser de déroger au point 6 de l’instruction transitoire relative au temps de travail de l’Office français de la biodiversité ou de refuser le versement de la prime de restructuration de service. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé, tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de la biodiversité de l’autoriser à déroger au point 6 de cette instruction et de lui verser la prime de restructuration du service sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de TonnacLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Erreur ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Enfance ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Établissement ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Capacité ·
- Dioxyde de carbone ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Air
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Protection ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001
- Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.