Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2512997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Alampi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de renouveler son titre de séjour dans le délai de 30 jours et de lui délivrer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512933 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Le désistement de Mme B… de ces conclusions est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé le 21 janvier 2025 le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Malgré les demandes répétées de son conseil, elle n’a jamais reçu d’attestation de prolongation d’instruction et a, de ce fait, perdu le bénéfice des prestations sociales qu’elle percevait. En outre, la préfète de l’Isère ne justifie pas de la réception par la requérante de la convocation en préfecture qui lui aurait été adressée le samedi 17 mai 2025. Ce n’est qu’à la suite de l’enregistrement de la présente requête, le 9 décembre 2025, que la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 17 décembre suivant.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… relatives aux frais de procès. Si Mme B… obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Alampi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme B… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B… de son désistement en ce qui concerne ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Si Mme B… obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Alampi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Si Mme B… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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