Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A, représenté par Me Billet demande au tribunal :
1°) de condamner le SDIS de l’Isère à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de l’Isère une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi des faits fautifs de harcèlement moral et de discrimination syndicale engageant la responsabilité du SDIS de l’Isère ;
— il a subi des préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 17 septembre 2024, le SDIS de l’Isère, représenté par Me Py conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 9 décembre 2024 pour M. A n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Billet, représentant M. A et de Me Duca, représentant le SDIS de l’Isère.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjudant-chef des sapeurs-pompiers au sein du SDIS de l’Isère. Par la présente requête, il demande au tribunal de l’indemniser des préjudices subis à raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. A se prévaut d’une surveillance disproportionnée par sa hiérarchie se traduisant notamment par la justification des gardes effectuées et des absences pour motif syndical ou encore des contre visites médicales répétées. Il résulte des éléments produit par l’intéressé que sa hiérarchie sollicite auprès de lui des éléments explicatifs portant sur le planning, sur la programmation des gardes, sur ses autorisations d’absence pour motif syndical, sur le déroulé d’intervention ou encore sur les formations dispensées par l’intéressé. Toutefois, aucune de ces demandes ne dépasse le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que son employeur a sollicité la réalisation de contre visites médicales lors de ses arrêts de travail, à l’occasion notamment d’un voyage d’agrément au Canada, ne saurait également traduire une surveillance disproportionnée. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
5. M. A se prévaut par ailleurs de difficultés récurrentes quant à la comptabilisation de son temps de travail, de ses congés, d’heures dont il demande le placement sur son compte-épargne temps et de ses récupérations. Toutefois, les éléments produits, révélant des relances de validation de planning de gardes ou d’abondement de compte-épargne temps, des désaccords ponctuels sur le calcul des récupérations ou encore l’impossibilité pour M. A de disposer de journées de récupération par anticipation ne sauraient suffire à faire présumer un harcèlement moral.
6. M. A se prévaut de difficultés matérielles lors du déroulement des formations qu’il dispense aux agents du SDIS de l’Isère. Par ailleurs, il se prévaut de ce que son bureau ne comporte ni d’éclairage ni de serrure et qu’il ne dispose pas des clés d’accès au vestiaire et au bureau des clés des véhicules de la caserne. Si ces faits sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, le SDIS produit des éléments relatifs à la fourniture d’une lampe ainsi qu’à l’utilisation d’une lingère par M. A au sein des locaux de la caserne. Ainsi, il a été remédié à ces regrettables difficultés matérielles. Par suite, ces difficultés matérielles ne sauraient traduire un harcèlement moral.
7. Au cours de l’entretien professionnel du 9 février 2016, M. A soutient que les échanges ont été relatifs à son comportement, que le bilan des objectifs de l’année 2015 ne correspondait pas aux objectifs fixés et qu’ainsi son classement à la promotion d’adjudant a été minoré, enfin, que le compte rendu d’entretien lui a été notifié tardivement. Toutefois, le compte rendu d’entretien professionnel comporte des objectifs fixés pour l’année 2015 identiques à ceux devant donner lieu à un examen. Par ailleurs, le compte-rendu se borne à faire état de la manière de servir de l’intéressé, et relève, notamment, des difficultés relationnelles. En outre, si celui-ci a été notifié tardivement, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait caractériser un harcèlement moral. Par suite, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
8. Par ailleurs, M. A, adjudant à compter du 1er janvier 2017, a été affecté, à compter de la même date, pour 80 % de son temps de travail au centre d’incendie et de secours de Moirans et pour 20 % de son temps de travail au centre de formation départemental. Il se prévaut du refus opposé par sa hiérarchie à sa demande d’échange d’affectation, au titre des 20 % de son temps de travail, avec un collègue affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Quentin-Fallavier. Par ailleurs, il soutient que sa promotion et son affectation constituent des sanctions déguisées, au regard notamment de la perte de rémunération constatée. Toutefois, les éléments produits ne sauraient faire apparaître une quelconque intention punitive, susceptible de faire présumer un harcèlement moral. Par ailleurs, la circonstance que sa hiérarchie ait refusé l’échange d’affectation ne saurait davantage être de nature à faire présumer un harcèlement moral.
9. Enfin, M. A se prévaut d’une attitude méprisante de sa hiérarchie ainsi que d’une mise à l’écart de ses collègues. Aucun des documents produits par M. A ne laisse présumer une quelconque attitude méprisante de sa hiérarchie. S’il soutient que son supérieur hiérarchique ne l’a pas informé de son retard d’un quart d’heure à l’un de leurs entretiens, cette circonstance ne saurait faire présumer un harcèlement moral. Par ailleurs, la circonstance que sa hiérarchie ne réponde pas à l’ensemble des courriels adressés ne saurait davantage faire présumer un harcèlement moral. En outre, les pièces produites par l’intéressé traduisent des difficultés relationnelles tant avec sa hiérarchie qu’avec plusieurs agents, en raisons desquelles il a fait l’objet d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service en 2016, d’un avertissement le 1er avril 2019 et d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours le 12 décembre 2023. Par suite, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral. En outre, si M. A a fait l’objet le 14 juillet 2022 d’une exclusion temporaire de fonctions de deux mois, abrogée le 12 décembre 2023 et remplacée par une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, la simple circonstance que cette décision a été abrogée plus d’un an après son édiction ne saurait être regardée comme susceptible de faire présumer un harcèlement moral.
10. Il résulte des éléments mentionnés aux points précédents que M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’un harcèlement moral. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une quelconque discrimination syndicale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
12. Les conclusions présentées par M. A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de l’Isère présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au SDIS de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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