Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2515127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Robin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Robin, indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais maintenir ses autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511615, par laquelle Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement de Mme A… C… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de faire droit à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme A… C… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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