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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2100954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2021, le 30 août 2021 et le 18 avril 2024, M. A… E… D…, représenté par Me Favet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 72 081,48 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’infection nosocomiale contractée à la suite de sa prise en charge du 18 juillet 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… D… soutient que :
- l’infection contractée à la suite de sa prise en charge est nosocomiale, la preuve contraire n’étant pas rapportée, de sorte que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée ;
Ses préjudices sont évalués de la manière suivante :
- 2 986,48 euros au titre des frais divers ;
- 3 874 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles
;
- 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 1 461 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2021, le 2 septembre 2021 et le 22 mars 2024, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et des demandes de condamnation présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme ou subsidiairement, de ramener les indemnisations et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) a considéré l’infection comme non nosocomiale en raison de l’existence de dermabrasions et du risque infectieux généré par la blessure elle-même ;
- les indemnités doivent être ramenées à 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 426,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 300 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanents, 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Neri, conclut à la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 48 814,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, et à ce que soit mise à sa charge l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les débours qu’elle a exposés sont imputables à l’infection nosocomiale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C…,
- et les observations de Me Perrier, représentant M. E… D…, et de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D… a été victime d’un accident de motocyclette le 17 juillet 2016 à la suite duquel il a bénéficié, le 18 juillet 2016, d’une intervention chirurgicale au centre hospitalier régional de Grenoble en raison d’une fracture fermée du quart distal des deux os de la jambe droite. Cette intervention a consisté en une réduction de la fracture et une ostéosynthèse du tibia et du péroné par plaque vissée. Il a regagné son domicile le 25 juillet 2016. A la suite de l’apparition d’une fistule, il a été, de nouveau, hospitalisé du 16 novembre au 1er décembre 2016 puis du 4 janvier au 18 janvier 2017 pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse. A l’occasion de cette dernière hospitalisation, il a été constaté des signes de persistance de l’infection et il a alors été traité à nouveau par prise d’antibiotique pendant 3 mois. A la suite de la saisine de la CCI, un premier rapport d’experts, rendu le 21 février 2018, a conclu à la nature nosocomiale de l’infection contractée. L’avis de la CCI rendu le 12 avril 2018 a conclu à l’absence d’infection nosocomiale. Le juge des référés du tribunal a nommé deux experts pour évaluer les préjudices subis par M. E… D…. Ils ont rendu leur rapport le 13 janvier 2020.
Sur les conclusions indemnitaires de M. E… D… :
En ce qui concerne l’existence d’une infection nosocomiale :
2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. D’une part, dans leur rapport du 21 février 2018, les experts nommés par la CCI ont relevé l’absence de manquement dans la prise en charge du requérant au centre hospitalier régional de Grenoble. Ils ont noté que l’infection est apparue 4 mois après l’intervention chirurgicale, mise en évidence par un écoulement proche de la cicatrice d’intervention et que les prélèvements effectués ont révélé la présence du germe enterobacter cloacae au niveau de la fistule. Ils ont smentionné l’absence d’état antérieur prédisposant le requérant à la survenue de cette infection et ont retenu le caractère nosocomial de cette infection. Les experts nommés par le tribunal ont précisé dans leur rapport du 13 janvier 2020 qu’il s’agissait d’une infection osseuse. Pour dénier le caractère nosocomial de cette infection, la CCI a considéré que l’existence d’une dermabrasion cutanée avant la prise en charge du requérant constituait une porte d’entrée de germes et que la blessure de M. E… D… le prédisposait à un risque infectieux plus élevé. Ces éléments sont strictement insuffisants pour démontrer qu’une cause étrangère est à l’origine de cette infection osseuse intervenue plus de quatre mois après la prise en charge du requérant. Dans ces conditions, l’infection dont a été victime M. E… D… a été contractée à la suite de l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié et donc au cours ou décours de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Par suite, M. E… D… est fondé à soutenir que l’infection dont il a été atteint présente un caractère nosocomial.
4. D’autre part, le taux du déficit fonctionnel permanent subi par le requérant découlant directement de l’infection nosocomiale a été fixé à 4% par les experts nommés par le tribunal. Dès lors, l’infection nosocomiale subie par M. E… D… n’atteint pas le seuil fixé par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, conditionnant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et entraîne par suite l’indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier régional de Grenoble.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
5. Le requérant demande l’indemnisation des frais kilométriques et frais de péage qu’il a exposés pour les besoins de ses déplacements médicaux sur la base des barèmes fiscaux applicables aux années en cause pour les véhicules de 7 cv et plus. Il résulte effectivement de l’instruction, et notamment des mentions des visites médicales dans le rapport des experts missionnés par la CCI que les déplacements effectués les 17 mars 2017, 7 avril 2017, 7 juillet 2017, 6 octobre 2017 et 16 janvier 2018 pour des consultations au centre hospitalier universitaire de Grenoble au service infectiologie sont toutes en lien avec l’infection nosocomiale contractée. Il en est de même pour les déplacements effectués les 22 janvier 2018, pour se rendre à l’expertise à Nîmes, 11 avril 2018 pour la convocation à la CCI, 7 janvier 2020 pour une IRM à Vénissieux et 13 janvier 2020 pour l’expertise à Lyon présentant également tous un lien avec l’infection nosocomiale contractée. En revanche, les consultations à l’hôpital sud de Grenoble auprès de l’orthopédiste ne sont pas en lien avec l’infection mais avec la fracture initiale et ce lien de causalité n’est pas plus démontré pour la consultation chez son médecin traitant le 10 janvier 2019. En appliquant les barèmes de l’administration fiscale pour les années en cause aux kilomètres effectivement parcourus pour des rendez-vous en lien avec l’infection ainsi que les frais de péage, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 790 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
6. D’une part, il est établi par les fiches de paie produites que pour se rendre aux rendez-vous en lien avec l’infection contractée, M. E… D… a été contraint de poser des congés sans solde. Rien ne s’oppose à cette indemnisation qui, cependant, ne peut être indemnisée qu’à hauteur de la perte de revenus nette. Ainsi, il y a lieu d’indemniser M. E… D… de la perte de revenus nets des congés sans solde pris pour les déplacements en lien avec l’infection contractée, rappelés au point précédent soit la somme de 852,14 euros. En revanche, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, il n’y a pas lieu d’indemniser une quelconque perte de revenu au titre des congés payés qui, par nature, n’ont pas entraîné de perte de revenus ; les désagréments liés à la perte de ces jours de congés étant, au demeurant, indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a été en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2017 jusqu’au 1er mars 2017 en raison de l’infection nosocomiale. Compte tenu de la moyenne des salaires perçus au cours des années antérieures, le revenu moyen de M. D… peut être établi à la somme de 86,10 euros par jour. Ainsi la perte de revenus évaluée pour la période, de laquelle il faut soustraire les indemnités journalières versées par la CPAM, doit être indemnisée à hauteur de 1 710,56 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
8. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Si le requérant se prévaut de la mise en liquidation judiciaire de sa société le 14 février 2017 à la suite de son accident, d’une part, il n’apparaît pas que cette liquidation soit intervenue du fait de l’infection et d’autre part, ce préjudice ne relèverait, en tout état de cause, que d’un préjudice économique, indépendant de l’impact de l’infection sur la valorisation de M. E… D… sur le marché du travail ou sa fatigabilité. Au demeurant, le requérant a, un mois et demi après la liquidation de sa société, retrouvé un emploi de cadre dans une entreprise sur un poste de manager commercial patrimoine qui n’apparaît pas dévalorisé au regard de ses précédentes fonctions. Ces prétentions doivent, par suite, être écartées.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte du rapport des experts missionnés par le tribunal que les périodes d’hospitalisation du 16 novembre au 1er décembre 2016 et du 4 au 18 janvier 2017 (à l’exception d’une journée nécessaire pour l’ablation du matériel orthopédique) sont en lien direct et certain avec l’infection contractée. De même, pour la période du 19 janvier au 15 février 2017 au cours de laquelle le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% en lien exclusif avec l’infection ainsi que les périodes du 2 décembre 2016 au 3 janvier 2017 puis du 16 février 2017 au 18 mars 2018 au cours desquelles le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire de 5%. La consolidation a été fixée au 19 mars 2018. Il y a lieu dans ces conditions, d’indemniser ce préjudice sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, à hauteur de 1 160 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
10. Les experts ont évalué ces préjudices respectivement à 1,5 sur 7 en raison d’une durée de port de cannes liée à l’infection et 0,5 sur 7 en raison de la cicatrice de la fistule. Il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en allouant une somme de 2 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Les souffrances endurées en lien direct et certain avec l’infection contractée ont été évaluées à 2,5 sur 7 par les experts. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant une somme de 3 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Les experts ont déterminé qu’un déficit fonctionnel permanent de 4% était imputable à l’infection nosocomiale. En faisant application du barème dit B… de l’année 2025 et en prenant en compte l’âge du patient au jour de sa consolidation, ce préjudice peut être fixé à la somme de 6 320 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser la somme de 15 832,70 euros à M. E… D…, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date d’enregistrement de la requête. S’agissant de la capitalisation de ces intérêts, celle-ci a été demandé le 18 avril 2024 dans le mémoire complémentaire, de sorte que cette demande prend effet à compter du 18 avril 2024, date à laquelle les intérêts étaient dues pour plus d’une année entière.
Sur les débours de la CPAM :
14. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande le remboursement des frais exposés en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. E… D…. L’état des débours est suffisamment précis et, en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil, il suffit à justifier du lien entre l’infection nosocomiale et les sommes réclamées, à l’exception cependant d’une journée d’hospitalisation au titre de la période du 4 au 18 janvier 2017 correspondant à l’ablation du matériel orthopédique en lien avec l’accident. Dans ces conditions, l’établissement hospitalier défendeur doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme de 47 465,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 212 euros.
Sur les dépens de l’instance :
15. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble, les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros.
Sur les frais de procès :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 1 800 euros à verser à M. E… D… ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. E… D… une somme de 15 832,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et capitalisation de ces intérêts à compter du 18 avril 2024.
Article 2 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 47 465,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 212 euros.
Article 3 :
Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 4 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. E… D… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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