Rejet 8 octobre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Ait Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Ait Ali, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 21 janvier 1980 et entré en France, selon ses déclarations, en 2022, a été interpellé, le 3 avril 2025, et placé en garde à vue pour des faits d’acquisition, de détention et d’usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. Si M. B… est entré en Espagne le 22 avril 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 29 mars 2022 par les autorités consulaires espagnoles, valable du 10 avril 2022 au 24 mai 2022, il ne justifie par aucun élément être entré régulièrement en France par la suite. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Ainsi, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France et sur le maintien de M. B… sur le territoire, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de police a pu légalement, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
4. En second lieu, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2022 et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé est entré et s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, s’il justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « mécanicien » auprès de la société « Dias Express Auto » entre les mois de juillet 2022 et avril 2024, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée, un certificat de travail de son employeur pour cette période et une partie des bulletins de paye y afférents, ainsi qu’à compter du mois de septembre 2024, il ne saurait être regardé comme démontrant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. B…, âgé de 45 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HaëmL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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