Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère (CAF 38) n’a accordé à M. A B qu’une remise partielle de 3 577,50 euros de revenu de solidarité active (RSA) sur un montant total de 4 770 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. et Mme B le 27 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par voie postale le 27 août 2025, et dont le pli a été retourné au greffe avec la mention « pli non réclamé » le 22 septembre 2025, M. et Mme B n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, M. et Mme B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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