Annulation 2 juin 2025
Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2025, N° 2501865 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. E C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet des Yvelines a fondé sa décision conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré une évolution favorable de la situation sanitaire en Libye ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et celle de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant libyen né le 26 novembre 1971, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier :
2. Le préfet des Yvelines ayant produit des pièces relatives à la situation administrative de M. C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé et qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen personnalisé de la situation de M. C et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins () de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ». Aux termes de l’article 5 l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Le préfet des Yvelines a produit l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII concernant M. C. Cet avis mentionne le nom du médecin qui a exercé la fonction de rapporteur devant le collège et rédigé le rapport prévu par les dispositions règlementaires citées au point précédent. Il ressort en outre des indications figurant sur cet avis que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège appelé à se prononcer sur le cas de l’intéressé. Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. En quatrième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine, il n’apporte pas d’élément suffisant au soutien de ses allégations. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. M. C soutient avoir invité le préfet des Yvelines a examiné sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courriel en date du 26 juillet 2024. Il ressort toutefois de ce courriel, envoyé par une éducatrice spécialisée, dont l’objet est intitulé « TR : PREFECTURE DES YVELINES – RDV empreintes ANEF », que le requérant n’a fait état explicitement d’aucune demande de titre de séjour, ni n’a évoqué la situation de son épouse et de ses enfants, quand bien même il comporte en pièce jointe plusieurs documents les concernant ou concernant son activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines n’a pas examiné d’office si M. C pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
10. En sixième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet des Yvelines n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si cette décision portant refus de séjour était susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour en litige.
11. En septième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. C n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant libyen est entré en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités françaises à Tunis, accompagnés de son épouse, et de leurs enfants, A née le 30 septembre 2010 et Heba née le 17 septembre 2013. M. C a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour soins valable du 7 mars 2022 au 2 mars 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet des Yvelines que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’enfant ainé du requérant a été scolarisé à l’école élémentaire Louis Pasteur à Albertville de novembre 2019 à juillet 2021 avant de poursuivre sa scolarité entre 2021 et 2024 aux collèges Combe de Savoie à Albertville, Valmy à Paris et Jean-Philippe Rameau à Versailles et qu’il est inscrit depuis septembre 2024 au lycée polyvalent Jean Moulin au Chesnay en classe de 3ème « prépa métiers ». L’enfant cadet du requérant requérant a quant à lui également été scolarisé entre 2019 à 2024 dans les écoles élémentaires Louis Pasteur à Albertville, Louis Blanc à Paris et des Condamines à Versailles avant de poursuivre sa scolarité depuis septembre 2024 au collège Jean-Philippe Rameau à Versailles en classe de 6ème. En outre, les différents bulletins versés au dossier ainsi que des attestations du professeur principal de l’enfant ainé et de la directrice de l’école des Condamines font état du caractère sérieux de leurs études. Enfin, si son épouse a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 24 septembre 2024, celle-ci a été annulée par un jugement n° 2501865 du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Versailles. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu notamment de la durée de la présence en France de l’intéressé, de son état de santé, de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, et alors qu’il n’est pas établi que celle-ci pourrait se poursuivre en Libye, M. C est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, en tant que le préfet des Yvelines lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
15. Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 24 septembre 2024 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Jaslet, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jaslet, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet des Yvelines et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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