Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2413930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable du fait de l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste de droit » au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable pour tardiveté et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 novembre 2017. Il a sollicité, le 25 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 octobre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, au regard des informations dont il avait connaissance.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est présent depuis 2017 en France, qu’il y a tissé des liens professionnels et amicaux et qu’il a en France une famille avec laquelle il est en étroite communion. Toutefois, il est célibataire, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident deux de ses enfants mineurs nés en 2010 et 2013, ainsi qu’il l’a mentionné sur sa fiche de renseignements, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la présence en France de deux filles dont l’une est née postérieurement à la décision contestée dont il n’est pas établi que les mères seraient en situation régulière et ne démontre aucune insertion particulière autre que professionnelle dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, en ce qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021 en qualité de peintre carrossier. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’« erreur manifeste de droit » dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si le requérant soutient que cette décision est injustifiée, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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