Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2303996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 18 avril 2025, M. E F et Mme C F, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Philibert a délivré un permis de construire portant sur une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AI n° 504, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande était entaché d’inexactitudes en ce qui concerne la végétation supprimée dans le cadre du projet litigieux, la représentation graphique de l’insertion du projet, les photographies permettant de situer la maison dans son environnement et l’absence de mention de la servitude de passage donnant accès à la voie publique ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux annexes ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Saint-Philibert, représentée en dernier lieu par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué à M. B G, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 18 avril 2025, le tribunal a été avisé du décès de Mme F.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Lusteau, représentant M. F, et de Me Colas, représentant la commune de Saint-Philibert.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Philibert a délivré à M. et Mme G un permis de construire portant sur une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AI n° 504. M. et Mme F ont formé le 20 juin 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 27 juin 2023. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A, adjoint au maire, avait reçu de la part de la maire de Saint-Philibert, par arrêté du 20 janvier 2023, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité à la même date, délégation à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
4. L’article R. 431-9 du même code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (). Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ». L’article R. 431-10 dispose : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, si la notice du projet architectural ne comporte pas de précisions sur les éléments de végétation qui seront supprimés dans le cadre du projet litigieux et si le plan de masse ne les représente pas davantage, les photographies de l’état initial du terrain montrent les haies et arbustes présents sur la parcelle d’assiette du projet. Le rapprochement de ces photographies avec le plan de masse, qui indique les plantations qui seront maintenues, a permis au service instructeur d’identifier les éléments de végétation destinés à être supprimés, notamment la haie de bambous située sur la limite ouest de la parcelle. Par ailleurs, si le document graphique d’insertion ne montre pas les constructions avoisinantes, il résulte du plan de situation que la maison litigieuse s’implante dans un quartier pavillonnaire tandis que les plans de façades, qui détaillent les matériaux utilisés et les coloris retenus, ont permis au service instructeur de se figurer l’impact visuel du projet sur les lieux avoisinants. Le plan de masse et les indications données dans la notice du projet architectural permettent également d’apprécier le traitement du terrain et des accès. Au regard du fait que le projet s’implante dans une zone pavillonnaire dense, les cinq photographies jointes au dossier de demande sont suffisantes pour situer le projet dans son environnement. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse représente la servitude d’accès permettant aux occupants du terrain d’assiette de rejoindre la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du titre 7, relatif aux définitions, de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Philibert : « () Construction secondaire de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle ne peut constituer un nouveau logement () ».
8. En l’espèce, à supposer que le volume bâti d’une surface d’environ 22 mètres carrés accolé au corps principal de la maison ne constitue pas une annexe au sens de la définition précitée, les requérants ne précisent pas la règle d’urbanisme qui serait méconnue par le projet litigieux si ce volume ne pouvait pas être regardé comme une annexe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet élément bâti ne constitue pas une annexe doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Philibert prévoit : « - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil. / – Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. () ». Le titre 7, relatif aux définitions, de la partie 1 du même règlement prévoit : « () Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux » deux roues « ) ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des lotissements privés. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette rejoint la voie publique par l’intermédiaire d’une servitude de passage d’une longueur d’environ 70 mètres. Si les requérants soutiennent que l’assiette de cette servitude est inférieure à 3,50 mètres, il résulte des dispositions précitées que la largeur minimale de 3,50 mètres prévues à l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’applique qu’aux voies publiques ou aux voies privées ouvertes à la circulation, et non à la servitude de passage permettant de relier ces voies à un terrain enclavé. Il apparaît par ailleurs que la rue des Presses, sur laquelle débouche la servitude de passage, est d’une largeur d’environ 5 mètres, qu’elle est rectiligne et que la vitesse y est limitée à 50 km/h, de sorte que l’accès au terrain d’assiette ne présente pas de dangerosité particulière. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des photographies jointes au dossier de demande que l’assiette de la servitude de passage, alors même qu’elle n’est pas goudronnée, pourra être empruntée par les engins de lutte contre l’incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philibert, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Philibert au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à la commune de Saint-Philibert la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à la commune de Saint-Philibert et à M. B G.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303996
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