Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2203341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme D… F…, représentée par Me Guillotin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne refusant de transmettre sa plainte à l’encontre de Mme E… G… à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Occitanie ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que Mme G…, médecin dermatologue et universitaire, a commis une faute déontologique dans l’exercice de ses fonctions publiques au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en ne délivrant pas à sa fille, B… A…, une information correcte sur le risque de cancer qu’elle encourrait et en ne prescrivant pas les examens complémentaires et les dépistages nécessaires, conformément aux données acquises de la science et eu égard à sa qualité d’universitaire, qui auraient permis de diagnostiquer plus précocement le cancer du sein dont sa fille est décédée, d’autant plus que le syndrome « de H… » avait été plusieurs fois évoqué depuis 1998, que l’incidence du cancer du sein augmente après l’âge de vingt ans et que la commission de conciliation et d’indemnisation de Toulouse a admis que ces négligences avaient causé à B… A… une perte de chance de 50% d’éviter les préjudices qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que seule une des autorités mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique peut engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un médecin chargé d’une mission de service public à l’occasion des actes de leur fonction publique, conformément à l’article L. 4124-2 du même code ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête de Mme F… et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a intérêt pour intervenir en qualité d’employeur de Mme G… et conformément à la protection fonctionnelle ;
- la requête est irrecevable dès lors que Mme F… n’a pas qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme G…, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par Mme F…, a été enregistré le 8 septembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision du Conseil d’Etat n° 492729 du 21 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Oblique, représentant de Mme F…, Me Contis, représentante du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et de Me Montazeau, représentant du CHU de Toulouse et de Mme G….
Une note en délibéré présentée par le CHU de Toulouse et Mme G… a été enregistrée le 12 septembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
B… A…, née le 6 septembre 1994, a dès son plus jeune âge présenté une poïkylodermie et un déficit immunitaire évoquant une maladie dermatologique rare. Elle a été suivie au CHU de Montpellier, à l’hôpital Necker et au CHU de Toulouse. Mme G…, professeure des universités, dermatologue et praticienne au CHU de Toulouse, a reçu B… A… en consultation le 3 août 2011 et le 29 août 2016. B… A… est toutefois décédée le 15 novembre 2019 des suites d’un cancer du sein diagnostiqué tardivement. Mme F…, mère et ayant-droit de B… A…, a, le 15 octobre 2021, porté plainte contre Mme G… devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne. Par décision du 16 mars 2022, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne a décidé de ne pas organiser de réunion de conciliation amiable et de ne pas transmettre la plainte de Mme F… à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Occitanie. Mme F… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur l’intervention volontaire du CHU de Toulouse :
Le centre hospitalier universitaire de Toulouse a un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir à l’instance au soutien du mémoire en défense présenté par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, compte tenu de la mission de service public de Mme G…, employée par cet établissement de santé. Dès lors, l’intervention du CHU de Toulouse est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4123-1 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2 ». Aux termes de l’article L. 4123-2 du même code : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / (…) / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois. ». Il résulte de ces dispositions que l’ordre des médecins, à travers ses instances à représentation nationale et territoriale, est compétent pour l’organisation, le fonctionnement et la discipline des professions médicales. A ce dernier titre, il lui appartient de connaître des manquements commis par un médecin à ses devoirs professionnels et ses obligations déontologiques.
Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s’agissant des médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre, qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Il résulte de ces dispositions que si les personnes et autorités mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, les décisions par lesquelles un conseil départemental de l’ordre des médecins qui exerce, en la matière, une compétence propre, ou de toute autre autorité mentionnée par cet article, décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, qui a rejeté la plainte déposée devant lui par Mme F…, n’est pas fondé à faire valoir qu’elle n’aurait pas qualité pour agir contre cette décision de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir qu’il oppose est écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré d’une insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. »
D’une part, les décisions visées par les dispositions de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique, sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du même code. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit au point 3 de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a, par suite, pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne :
Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 de ce code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-8 du même code dispose : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Aux termes de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » L’article R. 4127-34 du même code dispose : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. » L’article R. 4127-35 prévoit : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre d’un médecin obéissent à deux régimes distincts. Celui qui procède de l’application de l’article L. 4124-2 précité, encadre les poursuites disciplinaires relatives aux manquements commis par un médecin chargé d’un service public à raison des actes accomplis à l’occasion de l’exercice de sa fonction publique. Celui qui résulte des articles L. 4123-2 et R. 4126-1 est applicable à tous les autres manquements n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Le Conseil départemental de l’ordre des médecins dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme F… soutient que la décision du 16 mars 2022 du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne de ne pas transmettre sa plainte à la chambre de première instance de l’ordre des médecins d’Occitanie est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme G…, dermatologue, professeure des universités et praticienne hospitalière n’a, d’une part, pas clairement informé sa fille, B… A…, sur les comorbidités du syndrome dit « de H… » et en particulier les risques de cancer, et, d’autre part, elle ne lui a pas prescrit d’examens clinique ou d’imagerie de pour le dépistage du cancer du sein.
B… A… a, dans sa petite enfance, été suivie au CHU de Montpellier (Hérault) par un spécialiste qui a évoqué un syndrome « Rothmund-Thomson » et l’a adressée pour avis le 26 février 2004 au centre de référence des maladies rares de la peau et des muqueuses d’origine génétique de l’hôpital Necker (Paris). Elle a ensuite été suivie au CHU de Toulouse (Haute-Garonne). B… A… a consulté pour la première fois Mme G… le 3 août 2011, à l’âge de seize ans, qui a pratiqué un examen dermatologique et a été la première à évoquer le diagnostic d’une réparatose, pathologie de la peau d’origine génétique, en soupçonnant une lésion du gène dit « de H… » comme étant à l’origine de la maladie. Le risque de cancer associé à cette maladie a été évoqué à cette seule occasion. Mme G… a noté qu’une surveillance particulière de la patiente était nécessaire mais des investigations plus approfondies ne pouvaient être menées dès lors que sa famille déménageait en Guadeloupe. De retour en métropole, B… A…, alors âgée de vingt-et-un ans, a de nouveau consulté Mme G… le 27 janvier 2016. Toutefois, aucun rappel des risques de cancer n’a été effectué. Le 31 mars 2016, B… A… a été reçue en consultation pour la première fois par un médecin-généticien, praticien au CHU de Toulouse, qui a réalisé des prélèvements et commandité la réalisation d’analyses génétiques, devant déterminer si le gène dit « de H… » présentait une lésion particulière pouvant expliquer la maladie et ainsi confirmer ou infirmer le diagnostic envisagé. Le 31 mai 2016, B… A… a de nouveau rencontré ce médecin-généticien en consultation. Une troisième consultation avec Mme G… a eu lieu le 29 août 2016, rapide, qui eu un objectif exclusivement dermatologique. Le risque de cancer et la nécessité de procéder à un dépistage, en particulier du cancer du sein, n’ont été évoqué lors d’aucune de ces consultations de l’année 2016. Les résultats des analyses génétiques sont parvenus au médecin-généticien par courrier du 15 février 2017, soit postérieurement au diagnostic du cancer du sein dont souffrait B… A…, intervenu le 18 janvier 2017 après qu’elle a détecté la présence d’un nodule grâce à une autopalpation mammaire. Ces résultats n’ont pas permis de confirmer le diagnostic du syndrome « de H… » dès lors que l’analyse du gène n’a pas mis en évidence de mutation en lien avec le tableau clinique associé. Il a donc été décidé de reprendre les investigations menées par l’hôpital Necker.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 16 septembre 2019 du médecin-expert en cancérologie et du médecin-sapiteur généticien, désignés dans le cadre de la procédure indemnitaire engagée par B… A… devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Toulouse, versé au contradictoire, qu’à la date à laquelle B… A… a consulté Mme C…, les données acquises de la science étaient suffisantes pour que soit connu, en lien avec le syndrome « de H… », une fréquence considérable des cancers, dont le cancer du sein à un âge inhabituellement précoce. Si un « process de recommandation officielle » a été édité en 2018, il s’agit d’une synthèse des données connues à l’époque et une littérature existait déjà sur le sujet, la première publication étayée concernant ce syndrome datant de l’année 1997. Toutefois, l’intérêt et l’importance d’informer les patients sur les risques de cancer et de leur recommander un examen clinique et un dépistage par échographie et éventuellement par IRM étaient connus dès avant 2010. Or, en l’espèce, Mme G…, professeure, médecin-dermatologue consulté par B… A… en 2011 et à deux reprises au cours de l’année 2016 n’a pas choisi la réponse adaptée aux éléments factuels relatifs à l’état de santé de B… A… en ne l’informant pas sur les risques de cancer associés au syndrome « de H… » et en ne prescrivant pas d’examen ou de dépistage. Aux termes du rapport d’expertise, ce défaut et l’absence de mise en œuvre de moyens de dépistage a provoqué une perte de chance d’un diagnostic du cancer du sein plus précoce. En effet, une bonne pratique clinique imposait de noter les facteurs prédisposants en cancérologie, en particulier mammaire, d’autant plus que B… A… était une patiente à haut risque statistique, compte tenu de son âge, et d’appliquer un processus de surveillance ciblée dans l’attente de la mise en œuvre des moyens de preuve et de leurs résultats. La commission de conciliation et d’indemnisation de Toulouse a, par son avis du 13 février 2020, du fait de l’absence de cette information et de prescriptions, retenu que B… A… avait subi une perte de chance à hauteur de 50%.
Il résulte de ce qui précède que B… A… n’a pas bénéficié d’une information éclairée sur les risques liés à la réparatose dont elle souffrait et de la forte prédisposition liée à cette pathologie, en particulier dans le cas où elle aurait pour origine un syndrome « de H… ». Elle n’a pas davantage fait l’objet d’un examen clinique, comprenant un examen mammaire, après ses dix-huit ans, ni un dépistage en imagerie, en IRM ou ultra-sons, après l’âge de vingt ans. Toutefois, les experts soulignent que les médecins intervenants du parcours de soin de B… A… au CHU de Toulouse n’ont pas conduit suffisamment tôt une réflexion sur le risque cancérologique, ni engagé une réflexion spécifique sur ce risque. Si Mme G… n’a pas été la seule interlocutrice de B… A… au cours de son parcours de soin, et que la perte de chance que cette dernière a subie résulte d’une succession de manquements, il ressort toutefois des pièces du dossier que les insuffisances commises par Mme G… sont susceptibles, eu égard à la gravité de leurs conséquences, de caractériser un manquement déontologique.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a faite sur l’opportunité de transmettre la plainte de Mme F… à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, instance chargée d’apprécier si les conditions de la responsabilité disciplinaire des médecins sont réunies, à l’encontre de Mme G…. Par suite, la décision du 16 mars 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne a refusé de traduire Mme G… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne transmette la plainte de Mme F… à l’encontre de Mme G… à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Occitanie. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
La recevabilité de conclusions présentées au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens est subordonnée à la qualité de partie au litige. Doit être regardée comme une partie à l’instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F… les sommes demandées à ce titre par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ce dernier n’ayant, en tout état de cause, pas la qualité de partie à l’instance.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne le versement à Mme F… de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du CHU de Toulouse est admise.
Article 2 : La décision du 16 mars 2022 du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne refusant de transmettre la plainte de Mme F… à l’encontre de Mme G… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne de transmettre la plainte de Mme F… à l’encontre de Mme G… à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Occitanie, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne versera à Mme F… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Copie sera faite à Mme E… G….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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