Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juil. 2024, n° 2402873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Daab, représentée par Me Pesson, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende de 8 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision, dès lors que la sanction la met dans une situation financière délicate ;
— la décision attaquée est :
— entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— entachée d’erreur de droit en ce que les article L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ne pouvaient s’appliquer du fait de l’organisation de l’entreprise ;
— entachée d’erreur d’appréciation ;
— disproportionnée ;
— la sanction doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la société ne démontrant pas que son équilibre financier est mis en péril par l’amende prononcée ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le numéro 2400433 par laquelle la SARL Daab demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juillet 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Yilmaz substituant Me Pesson, représentant la SARL Daab, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Daab demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende de 8 000 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la SARL Daab soutient que son équilibre financier est menacé par la sanction prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que le résultat net de la société requérante est en progression depuis l’année 2022 et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 213 000 euros pour l’année 2023. Si la société requérante soutient que malgré ce chiffre d’affaires, elle n’atteint pas l’équilibre financier, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments comptables produits par la société que la sanction d’un montant de 8 000 euros, au regard des résultats de l’entreprise, met en péril son équilibre financier alors au demeurant que la décision dont il est demandé la suspension date du 29 novembre 2023 et que la société n’a introduit le présent référé que le 30 mai 2024. Ainsi, dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de SARL Daab en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SARL Daab est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Daab et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Fait à Nice, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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