Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 5 juillet 2005, déclare être entré en France le 8 janvier 2023 alors qu’il était mineur, accompagné de sa mère et de sa sœur. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 9 février 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2023. Par un arrêté du 10 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2024, enjoignant à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté en date du 25 juillet 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La décision en litige, qui vise et mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, détaille par ailleurs les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, notamment sa date d’entrée en France, ses attaches en France et sa scolarité. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est dès lors pas fondé, par le moyen qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 8 janvier 2023 alors qu’il était mineur, accompagné de sa mère et de sa sœur, cette dernière étant également mineure, pour rejoindre son père, lequel réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 26 décembre 2025. Sa mère s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que conjointe d’étranger malade. Il n’est ainsi pas contesté que l’ensemble de la famille du requérant, jeune majeur âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, est présente régulièrement en France, et qu’il est dès lors dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B… établit être également aidant familial de son père qu’il assiste au quotidien pour les soins, assurant notamment la traduction avec le personnel médical et paramédical. Enfin, il justifie de démarches en vue de son insertion en France, notamment par l’apprentissage assidu de la langue française, son engagement bénévole auprès d’associations et la participation à des stages d’insertion professionnelle de la mission locale. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, en tant qu’il fixe le délai de départ volontaire à trente jours, désigne le pays de renvoi et lui interdit de revenir sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement, qui ne porte pas sur le refus de titre de séjour, et sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, celui-ci implique nécessairement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B…, en tenant compte du moyen d’annulation retenu. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Jacquin relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 25 juillet 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il désigne le pays de renvoi et qu’il lui interdit de revenir sur le territoire pour une durée de douze mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jacquin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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