Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2208019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’abroger sa décision du 19 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de supprimer la décision portant interdiction de retour figurant au fichier du système d’information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né en 1976, est entré en France au cours de l’année 2002, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2003. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par décision du 16 avril 2004. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 16 juillet 2004. Sa demande d’asile a été à nouveau rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2004 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2006. Le 9 mars 2007, il a demandé un titre de séjour au titre du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié, sur ce fondement, d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 mars 2008. Par un arrêté du 12 juin 2008, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 26 décembre 2012, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. M. B a été éloigné du territoire français le 19 mars 2022. M. B a sollicité l’abrogation de la décision du 19 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par une demande du 8 août 2022 qui a été implicitement rejetée. Par la décision contestée du 9 février 2023, le préfet de l’Isère a explicitement refusé d’abroger sa décision du 19 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. M. B fait valoir qu’il a vécu dix-huit en France. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir établi en France une vie familiale et des liens privés anciens, intenses et stables. Au cours de la période dont se prévaut M. B, ce dernier n’a résidé régulièrement sur le territoire français que durant un an et il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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