Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2403765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette attestation avec autorisation de travail dans le délai de quarante-heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions combinées des articles R. 431-15-1, R. 431-15-2, R. 431-5, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 4 juin 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 5 mai 1985, a sollicité le 27 novembre 2023 sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 19 mars 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation d’une décision ayant rejeté sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Sur les conclusions de la requête à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la date de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité vainement, à plusieurs reprises, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Elle soutient sans être contredite qu’il lui a été alors indiqué qu’elle ne serait mise en possession d’une telle attestation que lorsque son précédent titre de séjour arriverait à expiration. Dans ces circonstances, et alors que les services de la préfecture ne soutiennent pas que la demande était incomplète, la décision verbale portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision verbale portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le motif de la présente annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de procéder à l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… et de lui délivrer tout document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation de l’instruction est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de procéder à l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C…, et de lui délivrer tout document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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