Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600559, M. A… B…, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest en date du 26 décembre 2025 portant prolongation de la mesure d’isolement par mesure de protection ou de sécurité pour une durée de trois mois à compter du 4 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Quinquis en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite compte tenu de l’objet et des effets de la décision contestée, alors qu’il est au surplus exposé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
les droits de la défense n’ont pas été respectés, faute pour l’administration pénitentiaire d’avoir communiqué l’ensemble des documents ayant servi à fonder la demande de prolongation de l’isolement,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du retentissement de l’isolement sur la santé de l’intéressé, les éléments retenus relatifs à son profil pénal, son parcours pénitentiaire, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, aux liens entretenus avec l’extérieur et à sa volonté de communiquer en dehors de tout contrôle de l’administration sont non étayés ou insuffisants à établir une dangerosité particulière mettant en péril la sécurité et le bon ordre de l’établissement,
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par décision du 2 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2600397 enregistrée le 9 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Vincent, substituant Me Quinquis, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Quinquis.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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