Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 84 RS 2026 du 27 février 2026, notifié le 9 mars 2026, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant sri lankais né le 1er août 1983 à Jafna, a fait l’objet le 27 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de résident pour un motif d’ordre public. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
3. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B… fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il est entaché d’incompétence de son auteur, qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public, que la décision litigieuse est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et de son insertion professionnelle et qu’elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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