Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2205953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022, et le 27 janvier 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 7 septembre 2022 pris par le maire de la commune de Montauban ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle a sollicité, par courrier, la possibilité de présenter des observations orales et d’être ainsi reçue en mairie le temps de réunir les pièces utiles et qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors, d’une part, que la circonstance qu’une déclaration d’achèvement de travaux pour quatorze villas déposée le 30 avril 2021 ne signifie pas que les travaux ont été interrompus à cette date, et d’autre part, qu’à supposer même que cette date puisse être retenue comme date d’interruption du chantier, les travaux de terrassement ont repris le 27 avril 2022, soit moins d’un an à compter de celle-ci ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 10 février 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2025.
Des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023 et le 7 octobre 2025 pour la société requérante n’ont pas été communiqués.
Vu :
- l’ordonnance n° 2205956 du juge des référés du tribunal du 16 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brouquières, représentant la société anonyme d’habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne, et de Me Frigière, représentant la commune de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. La société Patrimoine languedocienne, société anonyme d’habitations à loyer modéré, a sollicité auprès du maire de la commune de Montauban l’autorisation d’édifier cent soixante-quatre logements sur un terrain cadastré section BH n° 541 situé boulevard Hubert Goze à Montauban. Par un arrêté du 10 novembre 2017, la maire de Montauban a délivré le permis de construire concernant cet ensemble d’habitations composé de logements sociaux locatifs, au nombre de soixante-six au sein de la résidence « Emeraude » et de quarante-deux au sein de la résidence « Olympe de Gouge », ces deux résidences relevant du lot n° 2 du programme, de logements en accession privée au nombre de quarante-deux au sein de la résidence « Pierre de Jade » relevant du lot n° 3, et enfin de quatorze villas avec garage et jardin privatif relevant des lots n° 4 à 17. La société Patrimoine languedocienne a déposé auprès des services communaux, le 30 avril 2021, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux concernant les quatorze villas relevant des lots 4 à 17. Le 25 avril 2022, la société a déposé une déclaration d’ouverture de chantier concernant la résidence « Pierre de Jade » (. Cependant, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé en date du 4 août 2022 à l’encontre de la société, l’agent de police judiciaire assermenté ayant constaté la réalisation de travaux sur le chantier malgré la péremption du permis de construire délivré le 10 novembre 2017 résultant de l’interruption des travaux de construction durant un délai supérieur à un an, à compter du 30 avril 2021. La maire de Montauban a consécutivement pris, en date du 7 septembre 2022, un arrêté interruptif de travaux dont la société a obtenu la suspension par ordonnance du juge des référés du tribunal du 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, écrites et orales sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Les dispositions précitées font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie.
4. Invitée par la maire de Montauban le 9 août 2022 à présenter ses observations sur l’infraction de réalisation de travaux sans autorisation constatée par procès-verbal du 4 août 2022, en raison de la péremption de son autorisation, la société a présenté des observations écrites le 16 août 2022. Elle a sollicité, dans cette lettre, un entretien avec les services de la commune afin de leur exposer oralement le processus de construction du projet. Il est constant que la commune n’a pas satisfait cette demande d’audition de la société. Si elle soutient que les coordonnées de son service d’urbanisme étaient mentionnées dans le courrier adressé à la société au titre de la procédure contradictoire, d’une part, et que cette dernière n’aurait rien eu à faire valoir de plus que les observations écrites qu’elle a présentées, d’autre part, ces circonstances sont sans incidence sur la méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions et alors que la commune n’invoque aucune situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles qui auraient été de nature à faire obstacle à l’organisation d’une telle audition, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne est fondée à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux de la maire de Montauban en date du 7 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Lorsqu’il fait usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’État et, par suite, la commune n’a pas la qualité de partie à l’instance. Il en résulte que les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Patrimoine languedocienne société anonyme d’habitations à loyer modéré, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montauban demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Montauban en date du 7 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne, à la commune de Montauban et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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