Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2207367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 10 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Lemaistre-Bonnemay, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 967,60 euros mise à sa charge pour le recouvrement d’un indu de bourses de l’enseignement supérieur versées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, notifiée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur adressée par la direction départementale des finances publiques des Yvelines à son employeur le 11 mai 2022 ainsi que par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur adressée par la direction départementale des finances publiques des Yvelines à son établissement bancaire le 15 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de lui reverser la somme de 2 967,60 euros prélevée sur son compte bancaire le 17 juin 2022 entre les mains du tiers saisi, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 600 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
que le titre de perception tendant au recouvrement d’une bourse de l’enseignement supérieur indument perçue au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2015 a été émis par la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 4 juillet 2016, et qu’en application des dispositions de l’article 2 224 du code civil, le délai quinquennal de recouvrement de la créance était prescrit à la date d’émission de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 mai 2022 ;
qu’en tout état de cause, le délai quadriennal de recouvrement de la créance était prescrit, en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
que les cinq mises en demeure de payer adressées à son domicile par la direction départementale des finances publiques des Yvelines en application des dispositions de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de recouvrement de la créance, dès lors que ces dispositions sont applicables aux seules créances fiscales, et, qu’en tout état de cause, elles ne lui ont pas été notifiées ;
qu’elle subit des préjudices financier et moral qu’elle évalue à la somme de 1 600 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 13 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet 2025, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le livre des procédures fiscales ;
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Juillet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
La direction départementale des finances publiques des Yvelines a émis à l’encontre de Mme A… B…, le 4 juillet 2016, un titre de perception pour le recouvrement d’une somme de 2 967,60 euros correspondant à une reprise des bourses de l’enseignement supérieur qui lui ont été versées au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2015, lorsqu’elle était étudiante à l’université de Lyon, au motif qu’elle n’avait pas restitué assez de devoirs durant cette période. En l’absence de paiement, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a adressé à la requérante cinq mises en demeure de payer, le 25 novembre 2016, le 23 mars 2018, le 25 mars 2019, le 27 juillet 2020, et le 26 juillet 2021. Le 11 mai 2022, le comptable public a diligenté une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur de la requérante. Aucun versement n’ayant été effectué par l’employeur, le comptable public a diligenté, le 15 juin 2022, une seconde saisie administrative à tiers détenteur auprès de son établissement bancaire, qui a prélevé la somme de 2 967,60 euros sur son compte bancaire, le 17 juin 2022. Mme B… demande au tribunal d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur des 11 mai et 15 juin 2022, ensemble la décision du 21 juillet 2022 portant rejet de sa réclamation dirigée contre ces deux avis, d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de lui restituer la somme de 2 967,60 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 600 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’action en recouvrement exercée par le comptable public pour recouvrer les créances non fiscales de l’Etat ne relève pas de la prescription de quatre ans prévue par les dispositions de l’article L. 274 du livre de procédures fiscales, mais du délai de prescription de droit commun, d’une durée de cinq ans, institué par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil. D’autre part, dès lors que les causes d’interruption de la prescription quinquennale de ces créances ordinaires sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil, tous les actes délivrés par le comptable public manifestant sa détermination à en poursuivre le recouvrement, au nombre desquels figure la mise en demeure de payer, sont de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement, sous réserve qu’ils aient été reçus par le débiteur. La preuve de leur notification incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction que le délai de prescription quinquennal de l’action en recouvrement de la créance en litige a commencé à courir, au plus tôt, à compter de l’émission du titre de perception du 4 juillet 2016. Si la direction départementale des finances publiques des Yvelines soutient avoir adressé à la requérante, entre le 25 novembre 2016 et le 26 juillet 2021, cinq mises en demeure de payer à son adresse postale située aux Mureaux, la requérante conteste les avoir reçues. La direction des finances publiques des Yvelines, invitée, par une mesure d’instruction du 28 juillet 2025, à verser aux débats la preuve, qui lui incombe, de la notification de ces mises en demeure, n’a pas été en mesure de la rapporter, se bornant à faire valoir que les plis ont été adressés à la requérante par lettre simple. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la notification des mises en demeure adressées à Mme B… par l’administration fiscale les 25 novembre 2016, 23 mars 2018, 25 mars 2019, 27 juillet 2020 et 26 juillet 2021, ces dernières n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quinquennal de l’action en recouvrement, qui a expiré le 4 juillet 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement de la créance était acquise lorsque le comptable public de la direction régionale des finances publiques des Yvelines a, les 11 mai et 15 juin 2022, émis les avis de saisie à tiers détenteur litigieux, et que la créance n’était, pour ce motif, pas exigible.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 2 967,60 euros doivent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
La requérante demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle impute à l’illégalité de la procédure de recouvrement dont elle a fait l’objet. S’il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la procédure de recouvrement de la créance en litige était infondée, dès lors que cette dernière n’était plus exigible à la date à laquelle cette procédure a été diligentée, et que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat, la requérante n’établit toutefois pas les préjudices qu’elle allègue. Par suite, ses conclusions indemnitaires, en tout état de cause irrecevables en l’absence de réclamation préalable indemnitaire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Il résulte de l’instruction que la somme litigieuse a été prélevée sur le compte bancaire de la requérante le 17 juin 2022. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à sa demande de reversement de la somme saisie sur son compte bancaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de faire procéder au reversement de la somme de 2 967,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicite Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 967,60 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la restitution de la somme de 2 967,60 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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