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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503540 du 2 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction de l’ordonnance du 2 avril 2025 n’a pas été exécutée.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2503540 du 2 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 en présence de M. Morand, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ».
2. Mme A s’est présentée le 25 mars 2025 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs l’asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 15 mai 2025. Par l’ordonnance n°2503540 du 2 avril 2025 notifiée le même jour, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La date de convocation de Mme A ayant été maintenue au 15 mai 2025, l’injonction n’a pas été exécutée et n’est plus susceptible de l’être. Dès lors, il y a lieu de procéder au profit de Mme A à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période commençant le 8 avril 2025 et courant jusqu’au 15 mai 2025, en la modérant cependant à la somme de 2 000 euros.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503540 du 2 avril 2025 .
Article 2 : L’Etat versera Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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