Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2024, n° 2406850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. et Mme A et C D, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission académique de Montpellier du 10 septembre 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence tient à ce qu’une scolarisation trop brutale mettrait en danger l’équilibre psychologique de l’enfant qui a réussi son contrôle et est scolarisé cette année scolaire en famille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont adressé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2024/2025 pour leur fils B, né le 19 aout 2013, qui a été rejetée par courrier du 1er juillet 2024 notifié le 16 juillet suivant du directeur des services de l’éducation nationale de l’Hérault. Par décision du 10 septembre 2024, la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. et Mme D. Par leur présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette seconde décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l’autorisation au régime de la déclaration. L’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l’instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d’enseignement et qu’elle peut, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l’autorisation d’instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
4. Les requérants font valoir que la décision attaquée bouleversera l’équilibre psychologique de leur fils, sans apporter de justificatif en ce sens, et sans caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à leurs intérêts et à ceux de leur fils. Dans ces conditions, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction, et relatives aux frais liés au litige de la requête de M. et Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme A et Sama D.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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