Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 janv. 2025, n° 2409737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance n°2407809 du 15 novembre 2024, le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 du maire de Dachstein portant délivrance d’un permis de construire à la SCI 10R.
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la SCI 10R, représentée par la SELARL Leonem, demande au juge des référés de lever la suspension de l’exécution du permis du 18 juin 2024 sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice entachant l’avis conforme du préfet du Bas-Rhin a été purgé et que la délivrance du permis modificatif du 19 décembre 2024 régularise le projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, Mme C J et M. D B, Mme H A et M. I A, Mme C G et M. F E, représentés par Me Chabane, concluent au rejet de cette requête et à la mise à la charge de la SCI 10R de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis modificatif ne permet pas de régulariser le vice d’incompétence entachant le permis de construire initial ; la régularisation est en ce sens prématurée, dans la mesure où le permis de construire modificatif délivré doit assurer le respect des nouvelles règles d’occupation des sols, ce qui n’est pas le cas en espèce ; la seule délivrance de ce permis de construire modificatif vient du reste transformer une « compromission » du projet au regard du futur plan local d’urbanisme en une « méconnaissance » avec le plan local d’urbanisme actuel ; le projet initialement autorisé méconnaît également d’autres dispositions du plan local d’urbanisme ; le projet est incompatible avec le rapport de présentation du futur plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’occupation des dents creuses et la zone de 3686 m2 ; le projet méconnaît l’article 2.1.7 UB du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les règles de gabarit et d’implantation en limite ; le projet compromet le plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’article 2.1.10 UB du règlement relatif aux règles de toitures s’appliquant au local vélo et la toiture à pan pour l’espace d’habitation ; il n’est pas opportun de mettre fin à la suspension de l’exécution du permis de construire, l’incompétence ne pouvant être régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2407809 du 15 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 9h45, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, M. Richard a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bozzi, représentant la SCI 10R qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Chabane, représentant Mme C J et autres qui conclue aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L.521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la SCI 10R a sollicité et obtenu un permis de construire modificatif afin de régulariser le vice du permis initial dont elle est bénéficiaire et qui a vu son exécution suspendue par l’ordonnance du 15 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce permis modificatif a été pris sur le fondement d’un nouvel avis conforme du préfet du Bas-Rhin. Les moyens de Mme C J et autres ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis modificatif et sur la régularisation opérée sur le fondement de ce permis modificatif, la SCI 10R est fondée à demander qu’il soit mis fin, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de son permis de construire ordonnée par l’ordonnance du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme J et autres le paiement à la SCI 10R, qui a présenté ces conclusions à la suite des conclusions en défense présentées par Mme J et autres le 14 janvier 2025, de la somme globale de 1500 euros au titre des frais liés au litige.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme J et autres dirigées contre la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 du maire de Dachstein portant délivrance d’un permis de construire délivré à la SCI 10R.
Article 2 : Mme C J et autres verseront une somme de 1500 euros à la SCI 10R au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme C J et autres présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 10R, à Mme C J représentante désignée pour l’application de l’article R.751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Dachstein, au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saverne.
Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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