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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2024, n° 2405976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A B, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 24 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Lahmer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny ont refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident du 28 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. ».
2. Mme A B exerce des fonctions d’agent de greffe au sein du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal pour connaître de cette requête. Il convient donc, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il en attribue le jugement à une autre juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme A B,et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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