Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer l’intégralité des pièces lui ayant permis de prendre l’ensemble des décisions contestées ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que notamment le préfet n’a pas vérifié s’il avait déposé une demande de délivrance de titre de séjour ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai d’un départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur la quelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’administration ne démontre pas que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Namigohar, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 8 octobre 2001, a déclaré être entré en France en 2022 de manière irrégulière. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il s’agit de l’arrêté contesté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, eu égard au délai qui s’impose dans la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur la production de l’entier dossier :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
5. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
6. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté n° 2025-013 du 30 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, aux fins de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
8. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle il n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
10. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l’intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2022, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire, qu’il déclare avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation sans en apporter plus de précision, et enfin qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. M. D soutient qu’il avait bien déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et autorisation de travail au titre des métiers en tension préalablement à l’arrêté attaqué, comme en témoigne l’attestation de dépôt de cette demande du 30 juin 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » qu’il produit dans la présente instance. Toutefois, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement prendre à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de cet article, qui vise le cas de l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et notamment qu’il n’a pas vérifié son droit au séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. D soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a retenu la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Si ces faits sont isolés et n’ont pas fait l’objet de condamnation ni de poursuites, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 7 juillet 2025, que l’intéressé a reconnu détenir et consommer de la cocaïne, et ne conteste pas sérieusement qu’il vend de la drogue. Ces faits, par leur caractère récent et leur gravité, sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
13. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2022, qu’il y dispose de liens familiaux et personnels où résident sa tante et ses cousins, qu’il a intégré la société CREATION ET CONSTRUCTION KMK le 2 avril 2024 au titre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de main d’œuvre dans le bâtiment, et qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2025 et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. Toutefois, s’il produit une attestation provisoire de carte d’identification professionnelle, en date du 13 octobre 2022, et trois bulletins de salaires pour les mois d’avril, mai et août 2024, il ne peut, par ces seuls documents, justifier de la pérennité et de la stabilité de sa vie professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans charge famille, ne conteste pas sérieusement être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à ses 21 ans. Il n’apporte aucun élément permettant de démontrer la présence de sa tante et de ses cousins sur le territoire. Enfin, les circonstances qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2025 et qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement ne sont pas suffisants pour démontrer que le préfet a méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
16. En troisième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et enfin qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Cette motivation, qui reprend les cas expressément prévus par la loi, est suffisante au regard des exigences de l’article L. 613-2 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, M. D fait valoir que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne serait pas établi, au motif notamment qu’il disposerait d’une situation professionnelle stable, qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2025, et que l’octroi d’un délai de départ volontaire se justifierait au regard de sa situation personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, comme il a été dit au point 1, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en 2022, et d’autre part, comme mentionné au point 10, qu’il a effectivement déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2025. Ainsi, le motif retenu par le préfet tiré de ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour est erroné. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet s’est fondé sur d’autres motifs valables pour prendre la décision attaquée, à savoir d’une part que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et d’autre part, qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 7 juillet 2025, que M. D a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’administration ne démontre pas le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ni que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut donc qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Si le requérant se prévaut de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’ aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
23. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle qu’en application de ces dispositions, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent, une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de cinq ans à dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Elle indique que le requérant, qui fait valoir sa présence en France depuis 2022, ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des critères de l’article L. 612-10, satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, l’espèce, pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a retenu que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait valoir sa présence en France depuis 2022, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si l’intéressé fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit aucun élément en attestant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, et de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
26. En dernier lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors qu’il a tissé des liens privés et familiaux sur le territoire national, qu’il justifie de son ancienneté sur le territoire, d’une situation professionnelle stable et qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2025. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 13, le préfet n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, comme il a été dit au point 11, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D et tendant à ce que le préfet produise l’entier dossier sur lequel il a pris les décisions litigieuses.
Article 3 : La requête de M. D est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512258
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