Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2200472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2022, 11 juillet 2024, 28 octobre 2024 et 20 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Coerchon, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Savoie, ou subsidiairement la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération et la commune de Veyrier-du-Lac, ou en tant que de besoin les trois collectivités solidairement, à réparer son préjudice ;
2°) d’ordonner une expertise médicale aux frais consignés par le département de la Haute-Savoie ;
3°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de déclarer le jugement commun et opposable à la société PNAS Assurances.
Il soutient que :
— la société PNAS Assurances ne saurait être mise hors de cause au motif qu’elle est courtier en assurance dès lors qu’elle ne s’est pas prévalue de cette qualité avant l’introduction de l’instance et l’a induit en erreur ;
— il a eu un accident sur un accessoire de la voirie alors qu’il était usager cycliste de l’ouvrage public appartenant au département de la Haute-Savoie ; en outre, la présence d’un abribus sur la chaussée, a fortiori sans signalement, ne caractérise pas un usage de la voie conforme à son affectation ; le département de la Haute-Savoie avait été informé du danger potentiel de conception de la voie verte dès avant son accident et a ensuite procédé au démontage de l’abribus dangereux ;
— il a été gravement blessé dans cet accident et un expert devra évaluer l’ampleur de son préjudice corporel ;
— eu égard au préjudice d’ores et déjà justifié, le département de la Haute-Savoie devra lui verser une provision.
Par des mémoires en défense enregistré le 4 juin 2024 et le 4 mars 2025, le département de la Haute-Savoie et la société PNAS Assurances, représentés par Me Pierson, concluent au rejet de la requête les concernant et demandent subsidiairement de condamner la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération à relever et garantir le département de toute condamnation.
Ils soutiennent que :
— la société PNAS Assurances n’a pas la qualité d’assureur du département de la Haute-Savoie et ne peut donc être tenue à quelconque indemnisation du préjudice ;
— l’autorité compétente en matière d’infrastructures de pistes cyclables et d’abribus est la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération, et non le département ; le positionnement de l’abribus procède d’ailleurs des recommandations du bureau d’études à destination de la communauté d’agglomération ; la circonstance que l’abribus soit en bordure d’une route départementale n’est pas de nature à transférer la responsabilité sur le département ; en toute hypothèse, eu égard à ces éléments, la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération doit être tenue de relever et garantir le département de toute condamnation ;
— M. B… ne justifie pas des circonstances de l’accident et du lien de causalité avec un ouvrage public ; il a en outre commis une faute en s’écartant du marquage au sol.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. B… à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une convention signée en 2019, le département de la Haute-Savoie s’est engagé à assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements cyclables en marge des routes départementales 909 et 909A, et à intégrer ces aménagements et leurs dépendances à son domaine public routier, de sorte qu’il est responsable des dommages causés par ses ouvrages publics ;
— la piste cyclable et l’abribus ne présentent pas de dangerosité particulière pour un usager normalement attentif, de sorte que ce sont les fautes de conduite de M. B… qui sont à l’origine de l’accident.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la commune de Veyrier-du-Lac, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. B… à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne dispose d’aucune compétence pour l’implantation des abribus, qui relève, comme tout le mobilier urbain dédié aux réseaux de transports urbains, de la compétence de la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération ;
— elle ne dispose pas davantage de compétence pour les travaux d’aménagement de la piste cyclable et de ses accessoires, qui ont été effectués sous maîtrise d’ouvrage du département.
Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2023 et le 7 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire intervient et demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du département de la Haute-Savoie à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :
— 31 096,13 euros au titre des prestations versées ;
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— le département de la Haute-Savoie, en sa qualité de maître d’ouvrage de la voie verte et tenu à ce titre d’une obligation d’entretien normal de la voirie, engage sa responsabilité à l’égard de M. B… ;
— la présence de mobilier urbain sur la voie verte est anormale et dangereuse pour l’usager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Liochon, représentant la commune de Veyrier du Lac.
Considérant ce qui suit :
Le 25 février 2021, M. A… B… a été victime d’un accident alors qu’il circulait à vélo en percutant la vitre d’un abribus situé à proximité d’une piste cyclable, en bordure de la route départementale 909 A, dans l’agglomération de la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie). M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie, la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération et la commune de Veyrier-du-Lac à l’indemniser des préjudices consécutifs à cet accident.
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par le département de la Haute-Savoie et par la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération, qu’au moment où il a percuté l’abribus, M. B… se trouvait nécessairement dans le cheminement piétonnier situé entre la route départementale et la piste cyclable. Or la piste cyclable est matérialisée, à l’intersection avec le chemin des Guerres, par un symbole représentant un vélo, et séparée du cheminement piétonnier par une ligne dont le caractère continu en interdit le franchissement. En outre, l’arrêt de bus est signalé par un panneau et l’abribus, bien que fermé de parois transparentes, est surmonté d’une casquette visible depuis le chemin des Guerres.
Ni les propos tenus par des élus dans la presse après l’accident, ni la circonstance que la configuration des lieux ait été revue postérieurement, ne permettent de considérer, eu égard aux indications au sol et à la visibilité de l’abribus, qu’il existait un risque excédant ceux auxquels doit normalement s’attendre l’usager de l’ouvrage.
Il en résulte que l’accident dont M. B… a été victime n’est pas imputable à un défaut de l’ouvrage public mais à son inattention l’ayant conduit à se trouver à tort dans un cheminement piétonnier et à percuter un abribus visible. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête ainsi que, par voie de conséquence, celles de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B…. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formées sur le même fondement par la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération et par la commune de Veyrier-du-Lac.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Haute-Savoie, à la société PNAS Assurances, à la communauté d’agglomération du Grand Annecy agglomération, à la commune de Veyrier-du-Lac et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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