Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2207117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 16 septembre 2022 et le 13 octobre 2023, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Souet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beauvoir-sur-Mer à lui verser la somme de 53 152,85 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à son accident du 20 septembre 2012 reconnu imputable au service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la créance dont elle se prévaut n’est pas frappée de prescription quadriennale dès lors que :
elle ignorait l’étendue de sa créance avant le 6 juillet 2016, date à laquelle elle a eu connaissance du rapport d’expertise lui ayant reconnu un taux d’incapacité permanente de 12 % imputable à l’accident de service dont elle a été victime ;
l’expert nommé par la juge des référés a arrêté la date de consolidation de son état de santé, point de départ du délai de quatre ans en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 au 5 janvier 2017 ; ainsi, elle a introduit son référé-expertise le 23 décembre 2020 dans le délai de quatre ans ;
- la responsabilité sans faute de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer est engagée à raison des conséquences dommageables de son accident du 20 septembre 2012 reconnu imputable au service ;
- elle est ainsi fondée à obtenir de l’établissement réparation de ses préjudices en lien avec cet accident, pour un montant total de 53 152,85 euros, réparti comme suit :
7 802,85 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
27 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
8 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées ;
3 000 euros pour réparer son préjudice d’agrément ;
6 750 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer, représenté par Me Meschin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes à verser en indemnisation des préjudices de Mme A… soient ramenées à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance dont Mme A… entend se prévaloir est prescrite, en application de la loi du 31 décembre 1968, au regard de la date de consolidation de son état de santé au 2 décembre 2015, le référé-expertise ayant été introduit le 23 décembre 2020, soit plus de quatre ans après le 1er janvier 2016 ;
- à titre subsidiaire, le quantum des préjudices invoqués par Mme A… est manifestement disproportionné en ce qui concerne les préjudices déterminés par l’expert, limités aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire et à l’assistance temporaire par une tierce personne, qui peuvent être évalués à la somme totale de 12 272,50 euros, excluant ainsi l’indemnisation, dans son principe même, des troubles permanents dans les conditions d’existence et du préjudice d’agrément allégués par Mme A….
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2207126 du 22 juin 2023 octroyant une provision de 34 940 euros à Mme A….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin, représentant l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née en 1982, alors qu’elle occupait le poste d’aide-soignante titulaire depuis le 1er janvier 2012 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beauvoir-sur-Mer (Vendée), a été victime, le 20 septembre 2012, d’un traumatisme de l’épaule gauche en transférant un résident entre un lit et un fauteuil. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté de l’établissement du 16 novembre 2012. Mme A… a ensuite été placée en congé de maladie imputable au service du 20 septembre 2012 au 2 décembre 2015, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 3 décembre 2015, avant d’être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019 par un arrêté du 24 septembre 2019. Après deux expertises médicales dont les rapports ont été rendus le 10 décembre 2015 et le 6 juillet 2016, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance n° 2013372 du 22 juin 2021, désigné un expert pour se prononcer sur les conséquences dommageables de l’accident de service de Mme A… dans la perspective d’une action en responsabilité tendant à la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à cet accident. L’expert a rendu son rapport le 29 décembre 2021. Par un courrier du 15 mars 2022, notifié le 30 mars suivant à l’établissement, Mme A… a sollicité de l’EHPAD l’indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme totale de 53 152,85 euros. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer à lui verser la somme de 53 152,85 euros en réparation des préjudices qu’elle estime être consécutifs à son accident de service du 20 septembre 2012.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, l’article 3 de cette même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
Il résulte de l’instruction que le premier rapport d’expertise, daté du 10 décembre 2015, retient une date de consolidation de Mme A… au 2 décembre 2015 concernant sa pathologie de l’épaule, tout en considérant qu’elle ne conservait aucune séquelle de son accident de service malgré la persistance de douleurs nécessitant l’administration de traitements antalgiques à Mme A…. Dans son rapport de contre-expertise du 6 juillet 2016, le deuxième expert, bien qu’il ait confirmé la date de consolidation au 2 décembre 2015 en se référant expressément à la première expertise, sans discuter cette date puisque tel n’était pas l’objet de sa contre-expertise, a relevé que Mme A… souffrait de scapulalgies gauches et que la diminution de la capacité fonctionnelle de son épaule gauche en raison de douleurs chroniques était imputable à l’accident de service du 20 septembre 2012, justifiant ainsi un taux d’incapacité partielle permanente de 12 %. Il résulte, en outre, de la troisième expertise, du 29 décembre 2021, que Mme A… a été maintenue en arrêt maladie entre le 2 décembre 2015 et le début du mois de janvier 2017 par des certificats médicaux successifs mentionnant une algodystrophie de l’épaule gauche et les séquelles de son accident de service du 20 septembre 2012 justifiant son inaptitude à son poste d’aide-soignante. Cette dernière expertise, judiciaire, retient comme date de consolidation le 5 janvier 2017, le médecin de Mme A… ayant prolongé son arrêt maladie en raison de son syndrome dépressif alors que son état de santé lié à sa pathologie de l’épaule gauche était stabilisé. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des arrêts de travail produits et retracés dans cette expertise que la pathologie de l’épaule gauche de Mme A… n’évoluait plus depuis la date à laquelle son taux d’incapacité partielle permanente avait pu être fixé à 12 % par le deuxième expert le 6 juillet 2016, aucun élément médical ne permettant de considérer que cette pathologie aurait évolué entre le 6 juillet 2016 et le 5 janvier 2017, le dernier expert retenant d’ailleurs également un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %, non évolutif depuis le 6 juillet 2016. Dans ces conditions, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… concernant la pathologie de son épaule gauche, date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date, doit être fixée à la date du 6 juillet 2016. Par suite, et alors que le délai de la prescription quadriennale n’était pas expiré à la date à laquelle Mme A… a saisi le tribunal administratif en vue de la désignation d’un expert ni à la date d’introduction de la présente requête le 2 juin 2022, l’exception de prescription opposée par l’EHPAD en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’EHPAD :
Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En application de ces principes, il n’est pas contesté que la responsabilité sans faute de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer est engagée à raison des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme A… le 20 septembre 2012, reconnu imputable au service par un arrêté du 16 novembre 2012.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte des motifs exposés au point 4 du présent jugement que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… permettant de déterminer l’étendue des préjudices en lien avec l’accident de service qu’elle a subi le 20 septembre 2012 peut être fixée au 6 juillet 2016 et que son taux d’incapacité partielle permanente afférent s’établit à 12 %.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 29 décembre 2021, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 20 septembre 2012 au 4 mars 2014, puis de 10 % du 5 mars 2014 au 4 janvier 2017, veille de la date de la consolidation de son état de santé. Dès lors, l’indemnité à laquelle Mme A… peut prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire imputable à son accident de service du 20 septembre 2012 doit être fixée à la somme de 5 200 euros.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire a relevé que Mme A… a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019 non en raison de l’épisode dépressif qu’elle a connu mais compte tenu de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, en lien avec sa pathologie de l’épaule gauche. Dès lors, au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % déterminé par les autres expertises médicales versées au dossier et de l’âge de 33 ans la requérante à la date de consolidation de son état de santé au 6 juillet 2016, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en découle en allouant à celle-ci une somme de 20 000 euros le réparant.
En troisième lieu, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… a enduré des souffrances en lien avec son accident de service estimées à 3 sur une échelle de 0 à 7, en raison de la nécessité d’un coude au corps, d’infiltrations, de traitements antalgiques et de séances de kinésithérapie. Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
En quatrième lieu, si Mme A… entend se prévaloir d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer la natation, le vélo elliptique et la musculation, elle ne produit aucun justificatif de la pratique de ces sports. Sa demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée.
En cinquième et dernier lieu, d’une part, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert judiciaire, que la pathologie de Mme A… a nécessité, du 20 septembre 2012 au 4 mars 2014, l’aide d’une tierce personne à raison de cinq heures par semaine. L’indemnisation au titre du besoin en assistance par tierce personne de Mme A… peut donc être évaluée à la somme de 5 655,04 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer doit être condamné à verser à Mme A… une somme totale de 35 855,04 euros, à laquelle il convient de déduire la provision de 34 940 euros qui lui a été accordée, au titre de ses préjudices consécutifs à son accident de service du 20 septembre 2012.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce que la somme de 35 855,04 euros qui lui est allouée au point 15 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de réception par l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée dès l’introduction de la requête, soit le 2 juin 2022. Par suite, et alors qu’il n’était pas dû, à cette date, au moins une année d’intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’au versement de la provision de 34 940 euros la somme totale de 35 855,04 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, avec capitalisation pour la première fois le 30 mars 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. A compter du versement de la provision ordonnée par le juge des référés, seule la somme de 915,04 euros sera assortie de ces intérêts et de leur capitalisation.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros par une ordonnance n° 2013372-126 du président du tribunal du 31 janvier 2022 doivent être mis à la charge définitive de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beauvoir-sur-Mer.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer versera à Mme A… la somme de 35 855,04 euros dont il y a lieu de déduire la provision qui lui a été accordée à hauteur de 34 940 euros, soit la somme de 915,04 euros. Jusqu’au versement de la provision de 34 940 euros, la somme totale de 35 855,04 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 avec capitalisation pour la première fois le 30 mars 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 915,04 euros sera assortie de ces intérêts et de leur capitalisation.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2022, sont mis à la charge définitive de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer.
Article 3 : L’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beauvoir-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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