Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 8 novembre2024, M. C… B…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 mars 2021, 6 juin, 1er août, 26 septembre, 17 décembre 2022, 24 août 2023 et 22 février 2024 a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et d’actualiser les données le concernant dans le fichier national des permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de forme et méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu’elle ne met pas en exergue la réalité des infractions constatées sur le relevé d’information intégral ;
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 22 mars 2021, 6 juin, 1er août, 26 septembre, 17 décembre 2022,
24 août 2023 et 22 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 17 avril 1972. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 17 mai 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Le requérant demande l’annulation de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme résultant de l’absence de mention de l’ensemble des infractions figurant sur le relevé d’information intégral dans la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 2251 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
M. B… soutient que la décision référencée 48SI en litige ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels la réalité des infractions récapitulées est établie et qu’elle contredit les mentions portées sur son relevé d’information intégral. Il fait, en outre, valoir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation portant atteinte au respect des droits de la défense. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur est uniquement tenu de récapituler l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’adoption de la décision référencée 48SI, laquelle intervient de plein droit lorsque le solde de points affecté au permis de conduire du contrevenant atteint zéro. Par suite, et alors que le requérant ne produit pas les décisions de retrait de points récapitulées sur la décision 48SI en litige, les moyens tirés d’un vice de forme et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 juillet 2014, 3 avril 2016, 20 juillet 2018, 17 août 2019 et 26 février, 22 mars 2021, 6 juin, 1er août, 26 septembre, 17 décembre 2022, 24 août 2023 et 22 février 2024 :
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 juillet 2014, 3 avril 2016, 20 juillet 2018, 17 août 2019 et 26 février 2021 :
M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision 48 SI du 17 mai 2024 attaquée le moyen tiré de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 juillet 2014, 3 avril 2016, 20 juillet 2018, 17 août 2019 et 26 février 2021 dès lors que la décision en litige, qui ne récapitule pas les décisions de retrait de points précitées, ne constitue ni une mesure d’application de ces décisions, ni leur base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 mars 2021, 6 juin, 1er août, 26 septembre, 17 décembre 2022, 24 août 2023 et 22 février 2024 ne peut qu’être écarté.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 22 mars 2021, 6 juin, 1er août, 26 septembre, 17 décembre 2022, 24 août 2023 et 22 février 2024 :
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B… les 6 juin, 1er août, 26 septembre, 17 décembre 2022 et 24 août 2023 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de l’infraction du 17 décembre 2022, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour cette infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées à l’occasion des infractions précitées.
En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que le requérant s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 6 juin, 1er août, 26 septembre, 17 décembre 2022 et 24 août 2023 respectivement les 20 juin 2022, 20 août 2022, 12 octobre 2022, 29 septembre 2023 et 15 mars 2024.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 mars 2021 :
En premier lieu, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
Il résulte de l’attestation de paiement du 10 octobre 2024 de la direction générale des finances publiques produite par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 22 mars 2021 a été payée le 7 octobre 2021. En l’absence de tout élément avancé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que l’intéressé a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 22 mars 2021 a été émis le 30 août 2021. M. B… n’établit ni même n’allègue avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction relevée le 22 mars 2021 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » du 17 mai 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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