Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. descours-gatin, 10 avr. 2026, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 mars 2025 et le 15 mai 2025, Mme D… C…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Chanteloup-les-Vignes à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-les-Vignes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
La commune a reconnu l’ imputabilité au service de l’accident survenu le 29 avril 2019 ;
La responsabilité sans faute de l’administration est non sérieusement contestable ;
le médecin agréé a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % ;
son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à hauteur de 28 435 €;
la provision de 20 000 euros demandée au titre de ce chef de préjudice présente ainsi un caractère non sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la commune de Chanteloup-les-Vignes, représentée par Me Abbal, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision accordée à Mme C… soit ramené à une somme qui ne saurait excéder 10 000 euros, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
la créance est sérieusement contestable, car Mme C… ne remplissait pas les conditions permettant la reconnaissance de son choc psychologique comme imputable au service ;
à titre subsidiaire, le montant de la provision sollicitée par Mme C… ne saurait excéder 10 000 € compte tenu de la jurisprudence en la matière.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- et les observations de Me Abbal, représentant la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, attaché territorial exerçant les fonctions de directrice du service enfance éducation au sein de la commune de Chanteloup-les-Vignes, a été victime, le 29 avril 2019, sur son lieu de travail, d’un accident reconnu imputable au service le 8 juin 2021 par la commune de Chanteloup-les-Vignes. Ainsi, dans son existence, la créance détenue par la requérante sur la commune au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte également de l’instruction que Mme C… a été examinée par le docteur A… B…, médecin spécialiste agréé, qui, dans ses conclusions en date du 26 juillet 2024, relève que l’état de santé de la requérante est consolidé à la date du 26 juillet 2024 et que son taux d’incapacité partielle permanente est de 20 %. Par ailleurs, le préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par Mme C… à la suite de son accident de service, qui n’est pas indemnisé par l’allocation temporaire d’invalidité, présente un lien direct et certain avec cet accident.
Ainsi, la créance détenue par Mme C… sur la commune de Chanteloup-les-Vignes, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent subi du fait de son accident de service n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice extrapatrimonial en lui accordant une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, qui, eu égard à son âge à la date de sa consolidation – 59 ans -à son état de santé et au taux de 20% d’incapacité partielle permanente retenu par le médecin expert, s’élèvera à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la commune de Chanteloup-les-Vignes à verser à Mme D… C… la somme de 5 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
D’une part, Mme C… n’étant pas la partie perdante, ni la partie soumise aux dépens dans la présente instance, les conclusions de la commune de Chanteloup-les-Vignes tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-les-Vignes en application de ces mêmes dispositions une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N E
Article 1er : La commune de Chanteloup-les-Vignes est condamnée à verser à Mme C… une provision de 5 000 (CINQ MILLE) euros.
Article 2 : La commune de Chanteloup-les-Vignes versera à Mme C… la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chanteloup-les-Vignes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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