Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 juil. 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2025, le 16 juillet 2025 et le 18 juillet 2025, l’association de « défense des usagers des services publics de la Haute-Vienne » (DUSP 87) demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche de lui communiquer la carte géographique d’installation des points d’apport volontaire des ordures ménagères, à l’exception de celle concernant la commune de Saint Sulpice les Feuilles, ainsi que tous les documents préparatoires à la délibération du 16 juin 2025 modifiant le règlement de collecte des ordures, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle dispose de la capacité pour agir ;
— elle dispose d’un intérêt pour agir ;
— l’urgence est caractérisée en ce que cette nouvelle réglementation modifiant le système de collecte des ordures ménagères dans le périmètre de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche doit trouver à s’appliquer à compter du 1er septembre 2025, or, sans ces documents, l’association ne dispose pas des éléments nécessaires pour introduire un recours en annulation ainsi qu’un référé-suspension contre la délibération du 16 juin 2025, avant son entrée en vigueur ;
— la communication des documents sollicités présente un caractère utile en ce que l’association ne dispose d’aucun élément matériel lui permettant de contester utilement cette nouvelle réglementation ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative en l’absence de demande de communication préalable adressée à la communauté de communes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’association DUSP 87 n’a pas intérêt à agir et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. L’association DUSP 87 demande au juge des référés d’ordonner la communication de la carte géographique d’installation des points d’apport volontaire des ordures ménagères ainsi que tous les documents préparatoires à la délibération du 16 juin 2025 portant modification du système de collecte des ordures ménagères dans le périmètre de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, à l’exception de celle concernant la commune de Saint Sulpice les Feuilles qui lui a été communiquée. A l’appui de ses conclusions, l’association DUSP 87 expose que la condition tenant à l’utilité est satisfaite dès lors que cette communication la mettra à même de former utilement un recours pour excès de pouvoir ainsi qu’un référé-suspension contre cette délibération. Elle fait également valoir l’urgence à statuer dès lors que cette nouvelle réglementation doit entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Toutefois, la mesure sollicitée n’apparait en l’espèce ni urgente ni utile, dès lors qu’il appartiendra au tribunal lui-même, saisi d’un recours en annulation ou d’un référé suspension formé contre la décision litigieuse, d’user de ses pouvoirs généraux d’instruction pour provoquer la production des documents utiles à la solution du litige.
3. Il suit de là que la demande de communication présentée devant le juge des référés est ainsi dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association DUSP 87 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Haut Limousin en Marche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des usagers des services publics de la Haute-Vienne (DUSP 87) et à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
Fait à Limoges, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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