Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2302962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2023, 30 avril et 9 mai 2025, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit, représenté par la SELARL Territoire Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 15 juin 2023 par laquelle la commune de Pont-Saint-Esprit a approuvé l’avenant à la convention liant la collectivité à l’école privée maternelle et élémentaire, sous contrat d’association avec l’Etat, Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit et a fixé le forfait communal pour l’année 2023 à la somme de 122 700, 69 euros ;
2°) avant-dire droit, de désigner un expert, aux fins :
- de se faire communiquer tous les éléments utiles à sa mission ;
- de déterminer le montant des dépenses exposées par la commune de Pont-Saint-Esprit pour le fonctionnement des écoles publiques élémentaires et maternelles pour l’année 2022/2023 et rapporter ce montant au nombre des élèves scolarisés dans ces établissements pour cette année ;
- indiquer le principe et les modalités de calculs suivis par la commune pour déterminer le montant des contributions obligatoires versées à l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit pour l’année en cause ;
- donner tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices éventuels qu’il a subis ;
- concilier, s’il le peut, les parties à l’issue des opérations d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête est infondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2025.
Un mémoire, présenté pour la commune de Pont-Saint-Esprit, a été enregistré le 13 août 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par des courriers du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de saisine du préfet d’un recours préalable obligatoire contre la délibération du 15 juin 2023 en méconnaissance de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
Les observations présentées par la commune l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit en réponse à cette invitation ont été enregistrées le 23 septembre 2025 et communiquées le 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me D’Audigier, représentant le requérant et de Me Lacoeuilhe, représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
Considérant ce qui suit :
1. L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit est une école privée sous contrat d’association implantée sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Esprit, dans le département du Gard. Par une délibération du 15 juin 2023, le conseil municipal a fixé, pour l’année civile 2023, la participation de la commune de Pont-Saint-Esprit au fonctionnement des écoles privées à hauteur de 1211,49 euros par élève d’école maternelle et 323,73 euros par élève d’école élémentaire. L’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit demande l’annulation de cette délibération et de désigner, avant dire-droit, un expert notamment afin de déterminer le montant des dépenses exposés par la commune de Pont-Saint-Esprit pour le fonctionnement des écoles publiques élémentaires et maternelles pour l’année 2022/2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution.
4. Il résulte de l’instruction que par courrier du 6 septembre 2022, l’organisme de gestion a saisi la préfète du Gard sur le fondement de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, du litige qui l’opposait à la commune de Pont-Saint-Esprit quant à la manière de déterminer le forfait communal, en faisant toutefois référence aux forfaits arrêtés par la collectivité à 1029,55 euros par élève de maternelle, et 335,74 euros par élève élémentaire. Cette contestation portait ainsi sur le montant du forfait arrêté pour l’année 2022. Par un deuxième courrier, du 30 mars 2023 l’organisme de gestion a, à nouveau, saisi la préfète du Gard sur le même fondement, en lui joignant un courrier adressé à la commune le 16 décembre 2022, faisant état du même différend et sollicitant le versement d’une somme de 842 245 euros au titre des dépenses de fonctionnement exposées depuis l’année scolaire 2018/2019 jusqu’au 4ème mois de l’année scolaire 2022/2023, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Enfin, par un courrier du 15 mai 2024, l’OGEC sollicite à nouveau le représentant de l’Etat sur le même fondement de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation. Dès lors, à la date d’introduction de la présente requête, le 6 août 2023, la préfète du Gard n’avait été saisie, ni d’une demande contestant la délibération litige, ni même d’un litige plus général portant sur le forfait afférent à l’année civile 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, que la requête tendant à l’annulation de la délibération de la commune de Pont-Saint-Esprit du 15 juin 2023 est irrecevable et doit être rejetées en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Pont-Saint-Esprit au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit est rejetée.
Article 2 : L’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit versera à la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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