Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2309166,
M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 août 2023 par laquelle Pôle Emploi a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de réexaminer sa situation.
M. A soutient que :
— Pôle Emploi lui reproche que sa carte de séjour est arrivée à expiration ; cependant, il a déposé le 10 mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et la préfecture lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande qui justifie de sa régularité au séjour ;
— cela fait quatre mois qu’il est sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, France Travail conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— en application des dispositions impératives inscrites à l’article R. 5221-48 du code du travail, le travailleur étranger doit, pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, être titulaire de l’un des titres de séjour que cet article liste ;
— pour refuser à Mme A son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le directeur de l’agence de France Travail (anciennement Pôle Emploi) s’est borné à constater que l’intéressé ne disposait pas d’un titre en cours de validité permettant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en application des dispositions précitées ;
— le requérant a fait l’objet d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 septembre 2023.
Vu :
— la décision querellée du 4 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni M. A, requérant, ni France Travail, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision du 4 août 2023, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Créteil a informé M. B A du refus de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et plus précisément de la décision de Pôle Emploi du
6 octobre 2023, que M. A a finalement été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 septembre 2023. Par suite, la décision querellée du 4 août 2023 a été rapportée par celle du 26 septembre 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 4 août 2023 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Pour les mêmes raisons, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fon d’injonction de réexaminer la situation de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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