Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 30 juil. 2025, n° 2205906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, la SAS HM Clause, représentée par Me Subra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans les rôles de la commune de Portes-les-Valence (Drôme) à raison d’un établissement sis rue Louis Saillant, d’un montant de droits de 17 274 euros au titre de l’année 2018 et d’un montant de droits de 14 145 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation contentieuse du 19 décembre 2020 régularisée le 27 janvier 2021 n’était pas tardive ;
— elle a pu, conformément à la doctrine, compléter sa demande dans le cadre de la procédure contentieuse postérieurement à l’expiration du délai de réclamation.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, l’administrateur général des Finances Publiques chargé de la direction des vérifications nationale et internationales conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— le quantum du litige est limité au montant de dégrèvement réclamé par la société dans le délai de réclamation ;
— les moyens de la SAS HM Clause ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS HM Clause dont le siège est situé rue Louis Saillant à Portes-les-Valence qui exerce une activité de culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) au titre des exercices clos le 30 juin des années 2015 à 2017. Le service a constaté que les bases imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 ne correspondaient pas aux bases imposables au regard des immobilisations appartenant à la société. Compte tenu de l’affectation de ces immobilisations, le service a opéré les rehaussements en base correspondants par l’envoi d’une proposition de rectification le 18 juillet 2019. La SAS a contesté ces rehaussements par courrier du 6 août 2019. Dans sa réponse aux observations de la contribuable, le service a confirmé sa position. Les rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019 par avis de la direction des grandes entreprises pour un montant de 152 603 euros au titre de 2018 et de 151 860 euros pour 2019. Par une réclamation contentieuse du 19 décembre 2020, la SAS HM Clause a sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires à hauteur de 30 000 euros par année, soit un montant total de dégrèvement sollicité de 60 000 euros. Par une seconde réclamation en date du 27 janvier 2021, la société a sollicité la décharge des impositions supplémentaires à hauteur de 55 000 euros par années, soit un montant total de dégrèvement de 110 000 euros. Par décision du 6 juillet 2022, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel de 30 000 euros pour chacune des années en litige, considérant que la portée financière du litige était limitée au quantum demandé par la société dans sa réclamation contentieuse du 19 décembre 2020, la réclamation du 27 janvier 2021 étant forclose.
2. Par la présente requête, la SAS HM Clause demande au tribunal de la décharger des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge d’un montant de droits de 17 274 euros au titre de l’année 2018 et de 14 145 euros au titre de l’année 2019.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article R.*197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée ; b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d. () "
4. D’autre part, aux termes de l’article R.*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R.*196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». L’article L. 173 de ce livre dispose que : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ».
5. Par la décision du 6 juillet 2022, la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé en faveur de la SAS HM Clause un dégrèvement des suppléments de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties notifié au titre des années 2018 et 2019 d’un montant total de 60 000 euros, correspondant au montant total de dégrèvement réclamé par la société aux termes de sa réclamation du 19 décembre 2020, en relevant qu’au regard du délai général prévu à l’article R.*196-2 précité du livre des procédures fiscales, ou du délai spécial prévu à l’article R.*196-3 précité du même livre, expirant en l’espèce dans les deux cas le 31 décembre 2020, sa réclamation du 27 janvier 2021, comme celle du 5 août 2021 étaient tardives. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine pour contester la limitation du quantum financier de sa demande de dégrèvement à celui figurant dans sa réclamation initiale présentée dans les délais légaux. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté comme irrecevables les nouvelles prétentions de la société par des réclamations présentées postérieurement à l’expiration des délais de réclamation. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante tiré de l’application de la doctrine doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de dégrèvement présentée par la SAS HM Clause n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS HM Clause est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HM Clause et à M. l’administrateur général des Finances Publiques chargé de la direction des vérifications nationale et internationales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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