Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2024, N° 2315623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me B Bamas Sousan demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l’inviter au paiement du timbre fiscal dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner que le retrait de la carte de séjour puisse être effectué par son avocat ou son partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, dûment mandaté, sur présentation d’un mandat écrit et des justificatifs nécessaires ou, à défaut, que la carte de séjour soit rendue disponible auprès de l’ambassade ou du consulat de France à Téhéran (Iran) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de document de séjour, elle est dans l’impossibilité de mener une vie normale, de travailler, de voyager, d’ouvrir un compte bancaire ou encore de se faire soigner convenablement, que l’administration ne donne pas suite aux démarches qu’elle a entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement n°2315623 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour défaut de motivation, la décision de rejet de la première demande de titre de séjour présentée par Mme B le 24 janvier 2023, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Dans le cadre de l’exécution de l’injonction faite au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, la requérante a été convoquée au sein des services de la préfecture le 9 décembre 2024, pour procéder au relevé de ses empreintes digitales et se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 8 mars 2025. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai des mesures d’injonction demandées, Mme B fait valoir que l’absence de titre de séjour la place dans une situation de précarité l’empêchant de travailler, de voyager, d’ouvrir un compte bancaire, de se faire soigner et donc de mener une vie normale. Toutefois, la demande présentée par Mme B tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi la compétence du juge des référés, alors que dans son jugement du 26 novembre 2024, le tribunal n’avait pas enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée un titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B a été convoquée, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 29 juillet 2025, pour se voir renouveler son récépissé de demande de carte de séjour, ce qui lui permettra de séjourner régulièrement en France. Ainsi, les circonstances particulières de l’espèce ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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