Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 mars et le 25 septembre 2025, M. A… et Mme B… C…, représentés par la SELARL 2CG Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le service des impôts des particuliers de Mont-de-Marsan a rejeté leur réclamation préalable ;
2°) de déclarer que l’ensemble des travaux qu’ils ont réalisés en 2020 et 2021 dans les locaux acquis le 5 novembre 2019 situés 214 et 226 avenue du maréchal Foch à Mont-de-Marsan sont déductibles au titre des revenus fonciers pour un montant total de 257 921 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de leur restituer le supplément d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2023 lié au refus de déclarer déductibles des revenus fonciers indûment payé, majoré des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison des dégrèvements prononcés en cours d’instance et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er octobre 2025, transmis à leur conseil par l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour, M. et Mme C… ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. et Mme C… déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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