Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2503732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et des pièces enregistrées le 28 mai 2025, le 16 juin 2025 et le 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision refuse le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée ; compte tenu par ailleurs de la gravité de son état de santé et de l’impérieuse nécessité d’assurer une continuité thérapeutique ; la décision met en péril les soins dont elle bénéficie actuellement et pourrait provoquer une interruption de prise en charge aux conséquences particulièrement graves voire létales ; elle met fin par ailleurs à ses droits sociaux, la privant de ressources alors qu’elle est mère de deux jeunes enfants.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis le mois d’août 2017, ainsi que du besoin d’une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; elle ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine ; elle est en effet suivie pour une infection par le VIH nécessitant un traitement anti-VIH spécifique et composé de la trithérapie Biktarvy ; or le biktarvy n’est pas commercialisé au Nigéria, ce que confirme la rapport Medcoi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable, dès lors que l’arrêté du 8 avril 2025 a été notifié le même jour à Mme A et que sa requête en annulation a été déposée le 26 mai 2025, après le délai d’un mois qui lui était imparti pour former un recours ; il ne ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A aurait déposé dans le délai d’un mois une demande d’aide juridictionnelle.
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— Mme A n’a été admise en France que le temps de recevoir des soins, sans lesquels elle encourt des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; les soins étant désormais disponibles dans son pays d’origine, les conditions de son admission au séjour ne sont plus réunies ; la décision n’a pas par ailleurs pour effet de faire obstacle à la poursuite d’une prise en charge médicale durant le temps où elle se maintient en France ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la signataire de la décision bénéficie d’une délégation régulière et publiée ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— les éléments dont se prévaut Mme A ne sont pas de nature à remettre ne cause l’avis du 3 mars 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; la production d’un certificat médical postérieur à la décision contestée sans être accompagné de l’entier dossier du rapport ayant servi de base au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qui synthétise l’ensemble de l’état de santé et des traitements reçus ne permet pas au juge d’exercer son office de manière éclairée ; le certificat médical du 6 mai 2025 du docteur C n’est pas circonstancié, il ne se prévaut d’aucune expertise ni d’aucune recherche ; les données qui figurent au rapport Medcoi relative au Nigéria au mois d’avril 2022 ont un caractère général ; si la trithérapie Biktarvy n’est pas disponible au Nigéria, cela n’est pas de nature à remettre en cause la disponibilité effective d’un traitement approprié qui n’implique pas nécessairement des traitements identiques ou de même qualité que ceux reçus en France ; il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette trithérapie ne pourrait pas être substituée par une autre, comme l’ont précisé les services de l’OFII par courriel du 10 juin 2025 ; l’article du 18 mars 2025 faisant part de craintes de perturbations des programmes de lutte contre le VIH suite à la décision du gouvernement américain de réduire les aides internationales n’établit pas qu’elle ne pourra pas obtenir un traitement contre sa maladie une fois de retour dans son pays.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503752 enregistrée le 26 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport, et a entendu :
— les observations de Me Francos représentant Mme A, qui a repris et développé ses écritures en faisant valoir que la preuve de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux d’un mois a été apportée, de sorte qu’aucune tardiveté ne peut lui être opposée. S’agissant de l’urgence, il soutient que le préfet ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à sa situation ; sur le fond, et plus particulièrement sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il insiste sur l’absence de traitement approprié au Nigéria ; il relève que le traitement antirétroviral Biktarvy, qui a permis de stabiliser son état de santé et se prend en une prise quotidienne unique, n’est pas disponible dans ce pays, ce que reconnaît d’ailleurs la préfecture ; il précise que les traitements alternatifs proposés, qu’elle a déjà essayés, se sont révélés inefficaces et mal tolérés. Il souligne en outre que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a modifié son appréciation sur l’accessibilité aux soins, sans que son état de santé, ni la situation sanitaire du pays n’aient connu d’amélioration ; bien au contraire, il fait état d’une dégradation de la situation sanitaire, notamment depuis l’annonce du retrait de l’aide américaine ; il rappelle que la fiche MedCOI de 2022 faisait déjà état de grandes difficultés d’accès aux soins ; il relève par ailleurs que l’article de presse invoqué par la préfecture, loin de démontrer une accessibilité générale aux soins, indique au contraire que la continuité des traitements annoncée par les autorités nigérianes ne concerne que les patients déjà pris en charge, ce qui n’est pas le cas de Mme A ; enfin, il insiste sur la particulière vulnérabilité de la requérante, femme isolée, mère de deux enfants, qui a récemment porté plainte pour viol contre son compagnon.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante nigériane née le 9 octobre 1998 à Bénin city (Nigéria) est entrée en France selon ses déclarations le 1er août 2017. Sa demande d’asile, sollicitée le 2 août 2017, a été rejetée par une décision du 12 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité le 29 juin 2020 son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié pour ce motif d’une carte de séjour temporaire à compter du 28 juin 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 28 janvier 2025. Mme A a sollicité le 26 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour mais par une décision du 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, ni de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’en l’absence de dépens celles fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Fait à Toulouse le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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