Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SEDA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la SAS SEDA, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de locaux sis 925 route du Lac à Châteauneuf-sur-Isère et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la SAS SEDA prend acte du dégrèvement prononcé et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : // 1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré le 28 mai 2025, la SAS SEDA prend acte du dégrèvement prononcé par l’administration fiscale et indique maintenir ses conclusions en ce qui concernent les frais d’instance. De telles conclusions équivalent à un désistement de la demande de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Eu égard au dégrèvement prononcé par l’administration fiscale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS SEDA et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS SEDA aux fins de décharge.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS SEDA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SEDA et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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