Annulation 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 26 avr. 2023, n° 2108547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme E B A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, car elle a produit des documents justifiant son état-civil et celui de sa fille, puisqu’elle a produit les actes de naissance, une attestation de naissance émanant de la commission nationale de la population au Nigéria du 6 décembre 2019, et un certificat de naissance pour sa fille, établi par la commission nationale de la population au Nigéria du 27 juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, présentée pour Mme B A n’a pas été communiqué.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B A, ressortissante nigériane née en décembre 1986, a souhaité déposer, en avril 2021, une demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, pour accompagner sa fille C D, née en février 2009. Par une décision du 9 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable sa demande de titre de séjour, en l’absence de documents permettant d’établir son identité, sa nationalité et celles de son enfant. Mme B A demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme B A au motif qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas produit de documents permettant d’établir son identité, sa nationalité et celles de sa fille C. Il est constant que Mme B A a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une attestation de naissance la concernant établie, le 6 décembre 2019, par la National Population Commission en application d’un jugement de la Haute Cour de justice de Bénin City et concernant sa fille, un certificat de naissance également établi en juillet 2018 par la même commission. Le préfet de Maine-et-Loire, qui se borne à invoquer l’absence de légalisation de ces documents, ne conteste pas réellement le caractère authentique de ces documents. Dans ces conditions, d’une part, le refus du préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande de titre de séjour sur la base du dossier produit par l’intéressée revêt le caractère d’une décision et d’autre part, le dossier de demande de titre de séjour de Mme B A ne pouvant être regardée comme incomplet, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait pour ce motif refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour pour que soit examinée la question du droit au séjour de l’intéressée et a donc commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du moyen d’annulation énoncé au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire instruise la demande de titre de séjour de Mme B A en qualité de parent d’enfant malade, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, et lui délivre en attendant un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour de Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’instruire la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade de Mme B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
M. F
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2108547
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