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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 27 déc. 2024, n° 2400630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Kaigre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise médicale par un expert dermatologue en vue de constater ses conditions d’incarcération au centre pénitentiaire de Nouméa et son état de santé ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide judiciaire provisoire et de fixer le nombre d’unités de valeur.
Il soutient que :
— sa demande est urgente compte tenu de ses conditions de détention préjudiciables à son état de santé et de la présence de furoncles récidivants ;
— elle est utile afin qu’il bénéfice de soins et puisse obtenir une indemnisation adaptée ;
— l’expert devra constater son absence d’accès aux gestes d’hygiène essentiels, lequel a entraîné l’apparition de furoncles très douloureux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
La requête a été dispensée d’instruction en vertu de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cet article doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Compte tenu des certificats médicaux comme des informations détaillées sur ses conditions d’incarcération produits par M. A, et des autres éléments dont il peut disposer par d’autres moyens, notamment par le biais d’attestations, dans la perspective d’un litige indemnitaire auquel sa demande est susceptible d’être rattachée, la mesure d’expertise qu’il sollicite, dont l’objectif ne peut tendre à l’obtention de soins, ne peut être regardée comme présentant un caractère utile. Elle n’entre pas, dès lors, dans le champ de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide judicaire, que sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SELARL Kaigre.
Fait à Nouméa, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
H. Delesalle
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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