Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2507909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire en réponse enregistré le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par la Selarl BSG Avocats Associés (Me Guillaume), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, déposée le 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la prive de ses droits à l’assurance maladie, alors qu’elle souffre de graves problèmes de santé nécessitant un suivi régulier à l’hôpital, qu’elle est par ailleurs privée de tout droit au travail en dépit de sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, ce qui entrave son projet professionnel ; elle justifie de nombreuses relances auprès de la préfecture ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, puisqu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de conjointe de ressortissant français ;
* la décision méconnait le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle justifie d’une entrée régulière en France, de la nationalité française de son époux et de ce que son mariage a été retranscrit sur le registre d’état civil français ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle justifie d’une communauté de vie avec son époux, de la réalité et de l’intensité de leurs liens ; elle dispose d’un suivi médical en France ; elle est parfaitement intégrée et maîtrise la langue française ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— une décision implicite de rejet est née puisqu’elle s’est vu délivrer une attestation de dépôt de pré-demande et que son dossier était complet ; une demande de complément intervenue plus d’un an après le dépôt de son dossier ne saurait valablement remettre en cause l’existence d’une décision implicite de rejet.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, aucune décision implicite de rejet n’étant née en raison de l’incomplétude du dossier déposée par la requérante ; une demande de complément a été transmise le 2 juin 2025 à la requérante, qui ne s’est jamais vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction établissant la complétude du dossier ; la décision constitue donc un refus implicite d’enregistrement ne faisant pas grief et insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507908 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Guillaume, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme B, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née 1998, est entrée en France le 16 décembre 2023, munie d’un visa de court séjour mention « famille de français » valable jusqu’au 8 juin 2024. Le 22 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une pré-demande. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Selon l’annexe 10 de code, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour, les pièces à joindre à une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français, sont notamment un « justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation () ».
3. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. En l’espèce, pour soutenir que la demande de certificat de résidence en qualité de conjointe de ressortissant français déposée le 22 janvier 2024 par Mme B sur la plateforme de l’ANEF était incomplète, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a demandé le 2 juin 2025 de compléter cette demande en fournissant « deux documents de communauté de vie, différents du justificatif de domicile fourni. » Contrairement à ce que soutient la préfète, cette demande porte sur des pièces, qui ne figurent pas parmi la liste des pièces à fournir pour une telle demande, fixée par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors d’ailleurs que l’existence d’une communauté de vie n’est pas une condition de première délivrance d’un certificat de résidence fixée par l’accord franco-algérien. En outre, la circonstance qu’il ait été demandé à la requérante de produire à ce titre des documents autre que le justificatif de domicile fourni atteste suffisamment en l’état de la production préalable d’une telle pièce. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’établit pas le caractère incomplet du dossier de Mme B, de sorte qu’un refus implicite est né du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier d’une urgence à prendre les mesures sollicitées, Mme B fait valoir qu’elle est privée de tout droit, notamment au titre de l’assurance maladie, alors qu’elle est suivie dans un service d’hématologie pour une leucémie myéloïde, pathologie qui nécessite un traitement quotidien et une visite en consultation tous les trois mois. En outre, elle expose qu’elle est privée de droit au travail, et ne peut contribuer aux charges de son foyer, alors qu’elle est conjointe d’un ressortissant français. Dans ces conditions, la requérante justifie suffisamment d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, d’ailleurs non contestée en défense. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
8. D’autre part, et en l’état de l’instruction, au moins les moyens selon lesquels la décision méconnait les 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de certificat de résidence présentée par Mme B.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour qu’elle sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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