Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sans délai, à l’État, par l’intermédiaire de l’ARS et de la MDPH, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’admission d’Aleyna dans une structure médico-sociale adaptée à son handicap (IME) ;
2°) à défaut, la condamnation de l’État à réparer le préjudice moral subi par son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner, sans délai, à l’État, par l’intermédiaire de l’ARS et de la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’admission d’Aleyna dans une structure médico-sociale adaptée à son handicap (IME) et d’autre part, à défaut, la condamnation de l’État à réparer le préjudice moral subi par son enfant.
3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, se prononcer sur de telles conclusions et alors que la requérante n’invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence, à quarante-huit heures, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions présentées dans le cadre de l’instance en référé introduite par Mme A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
N°2505605
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